Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03503
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7I
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A.S.U. PVC DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 19/01271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier CABON
Me Sandra CARNEREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [K]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CABON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
APPELANT
****************
S.A.S.U. PVC DISTRIBUTION
N° SIRET : 814 628 236
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE.
M. [I] [K] a été engagé par la société PVC distribution suivant un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation à compter de fin avril 2018 en qualité d'employé de vente, niveau 1A, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.
Par lettre remise en main propre le 11 mai 2018, la société PVC distribution a notifié au salarié la fin de son contrat de travail le 13 mai 2018.
Le 17 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société PVC distribution à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 août 2022, auquel il est renvoyé pour exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Sasu PVC distribution à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 88,92 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 8,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- condamné la Sasu PVC distribution à payer à Me Christophe Delsart, avocat de M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [K] à hauteur de 1 348,62 euros,
- débouté M. [K] de ses autres demandes,
- débouté la Sasu PVC distribution de ses demandes,
- condamné la Sasu PVC distribution aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Le 24 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu PVC distribution aux dépens de l'incident,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement et constatant que la société PVC distribution n'a pas déclaré ni réglé l'intégralité des heures travaillées par l'exposant,
- en conséquence, débouter la société PVC distribution de ses fins et prétentions et de son appel incident et condamner la société à lui payer :
* 124,88 euros à titre de rappel de salaire,
* 12,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 729, 14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 72,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 091,72 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- ordonner en outre :
- la remise de l'attestation destinée au pôle emploi sous astreinte de 40 euros par jour,
- la remise du certificat de travail sous astreinte de 40 euros par jour,
- la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 40 euros par jour.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société PVC distribution demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [K] 8 heures supplémentaires à hauteur de 88,92 euros outre 8,89 euros au titre des congés payés afférents, soit 97,81 euros,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société PVC distribution,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de travail du 23 avril 2018 au 25 avril 2018 et le rappel de salaire afférent
M. [K] expose avoir travaillé sans être payé du 23 au 25 avril 2018 contrairement aux mentions figurant au projet de contrat de professionnalisation indiquant une date d'embauche au 26 avril 2018, comme attesté par différents échanges avec son supérieur hiérarchique.
La société PVC distribution fait valoir que le salarié ne verse pas d'éléments dans le sens d'une prise de fonction dès le 23 avril 2018, si ce n'est des échanges de SMS avec un dénommé [N] dont on ne connaît pas l'identité, ni s'il est salarié de la société.
C'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Le salarié indique que le projet de contrat de professionnalisation, fourni par l'employeur, prévoit une date d'exécution à compter du 26 avril 2018 mais qu'il n'a pas été signé par les parties, ce qui est justifié et qu'il ne lui a pas été remis. Il note que ce projet de contrat prévoit qu'un dénommé '[T] [N], directeur' interviendra en qualité de tuteur, ce qui est effectivement mentionné au projet.
Il verse aux débats des échanges de SMS du 25 avril 2018 à M. [T] [N], son futur tuteur au titre du contrat de professionnalisation, listant le contenu d'une livraison, donnant le chiffre d'affaires du jour pour le magasin, ainsi que le chiffre d'affaires du jour de l'année précédente.
Cependant, ces échanges de SMS sont insuffisants à caractériser une apparence de contrat de travail sur la période litigieuse, le projet de contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche, le bulletin de paie d'avril 2018, le certificat de travail ou l'attestation Pôle emploi ne faisant mention que d'une date d'embauche au 26 avril 2018.
En outre, ces échanges de SMS ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination entre M.[K] et la société PVC distribution sur la période litigieuse, le seul envoi d'informations ponctuelles sur l'activité du magasin pour la seule journée du 25 avril 2018 par SMS à M. [N], ne caractérisant pas une activité réellement exercée par M. [K], à défaut de démonstration qu'il a exercé une activité sous l'autorité de la société PVC qui lui a donné des ordres et des directives, qui a contrôlé l'exécution de cette activité et a eu un pouvoir de sanction.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période du 23 avril 2018 au 25 avril 2018.
Sur les heures supplémentaires du 26 avril 2018 au 13 mai 2018
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] indique avoir effectué des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires contractuellement prévues.
Il présente un décompte des heures de travail qu'il considère avoir accomplies du 26 avril 2018 au 6 mai 2018 montrant une heure de prise de poste entre 7h et 15h, une heure de fin de poste à 15h, ou à 21 h, une durée quotidienne de travail comprise entre 7 et 14 heures, un travail les dimanches 29 avril et 6 mai 2018, le 1er mai 2018 et une seule journée de repos le 5 mai 2018.
Il verse aux débats les plannings hebdomadaires de l'employeur du 30 avril 2018 au 13 mai 2018 qu'il conteste, montrant des horaires quotidiens de 8h à 15h, 8h à 14h, 14h à 21h ou 15h à 21h, une journée de repos et un total heures travaillées de 39 heures par semaine.
Il produit également des échanges de SMS avec M. [T] [N], tuteur, communiquant le 29 avril 2018 le prix des pains à créer, le 29 avril 2018 le planning pour la semaine, le 1er et le 3 mai 2018 une adresse afin de venir récupérer les clés du magasin, le 6 mai 2018 le planning pour la semaine, le 8 juin 2018 le rassurant sur son chèque de paie. Le salarié communique lui-même à M. [N] par SMS à plusieurs reprises les chiffres d'affaires du jour ainsi que des comparaisons avec le chiffre d'affaires de l'année précédente.
Il verse, en outre, aux débats des échanges de SMS avec M. [P], superviseur des magasins, du 17 mai et du 13 juin 2018, dans lesquels il réclame le paiement d'heures supplémentaires.
Il sollicite un rappel d'heures non majorées au titre d'avril et mai 2018 d'un montant de 124,88 euros, outre 12,49 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires de 729,14 euros, outre 72,91 euros au titre des congés payés afférents au titre de 58 heures supplémentaires sur la période du 23 avril au 13 mai 2018 après application des taux horaires majorés de 25% et de 50%. Toutefois, la période du 23 au 25 avril 2018 doit être écartée faute de preuve de l'existence d'une relation salariée à ce stade.
Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il considère avoir accomplies sur la période considérée de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par le salarié. Il conteste le décompte produit par le salarié, discutant sa valeur probante, et relevant des incohérences entre le décompte et le planning, le salarié revendiquant par exemple avoir travaillé une heure plus tôt le 4 mai 2018 que l'horaire prévu au planning, alors même que le salarié conteste effectivement le planning de l'employeur.
L'employeur souligne qu'il est surprenant que le salarié ait attendu la présente procédure pour faire pour la première fois une demande en paiement d'heures supplémentaires, ce qui est contredit par les échanges avec M. [P]. Il relève également des incohérences entre les heures revendiquées et les heures figurant au SMS du 17 mai 2018, ce qui est inexact, les heures étant concordantes entre le décompte et le SMS, la journée du 30 avril 2018 qui n'apparaît pas dans le SMS ne montrant pas d'heures supplémentaires au décompte, le salarié précisant avoir travaillé de 8 heures à 15 heures soit 7 heures au total.
Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures non rémunérées, conformément aux missions fixées qu'elle évalue à la somme de 709 euros, outre 70,9 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 26 avril 2018 au 13 mai 2018.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la société PVC distribution sera condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
709 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 70,9 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 26 avril 2018 au 13 mai 2018.
Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite une indemnité pour travail dissimulé. Il indique qu'il n'a pas été déclaré en temps et en heure à l'Urssaf, qu'il n'a pas signé de contrat de professionnalisation, que l'employeur n'a sciemment pas réglé les heures supplémentaires effectuées, ni ne les a mentionnées sur les bulletins de paie.
L'employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir effectué d'heures supplémentaires et ne prend pas la peine de démontrer la prétendue intention délibérée de son ancien employeur de dissimuler une quelconque partie de son travail.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. [K] ait travaillé du 23 au 25 avril 2018 comme allégué par ce dernier.
En outre, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé, celui-ci n'étant pas établi du seul fait que l'employeur ait mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur la période du 26 avril au 13 mai 2018.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société PVC distribution à M. [K] de l'attestation Pôle emploi devenu France travail, et des bulletins de paie, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire, la remise d'un nouveau certificat de travail n'étant pas utile au vu de la décision rendue.
Sur le cours des intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société PVC distribution succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Maître Christophe Delsart une somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PVC distribution.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [K] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 23 au 25 avril 2018 et congés payés afférents,
- débouté M. [I] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la Sasu PVC distribution à payer à Maître Christophe Delsart, avocat de M. [I] [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu PVC distribution aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société PVC distribution à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :
709 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période du 26 avril 2018 au 13 mai 2018,
70,9 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la remise par la société PVC distribution à M. [I] [K] de l'attestation Pôle emploi devenu France travail et des bulletins de paie,
Déboute M. [I] [K] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société PVC distribution aux dépens d'appel,
Condamne la société PVC distribution à payer à Maître Christophe Delsart une somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PVC distribution,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président