Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-12.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.218
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° C 18-12.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
Mme C... R..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-12.218 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. M... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déchargé Mme E..., de son engagement de caution, et statuant à nouveau, D'AVOIR condamné Mme E..., à payer, en sa qualité de caution, à la société HSBC FRANCE, la somme de 25.448,75 € en principal au titre du prêt de 30.000 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % majoré de 3 points à compter du 9 juillet 2009, ce à concurrence de la somme de 36.000 € correspondant à son engagement en date du 16 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la disproportion invoquée par Mme E..., en droit (selon les dispositions de l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus [.. à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation..] ; que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ; que l'endettement s'apprécie au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce le 16 juillet 2008 ; que cet engagement a été pris en garantie des engagements de la société au titre du prêt consenti le même jour au taux de 5,20 %, dans la limite d'un montant de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ; qu'à défaut de fiche de renseignement concernant le patrimoine les revenus et les charges de la caution dûment remplie et signée de Mme E... au temps de son engagement en cette qualité, il convient de prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion, tous les éléments tels qu'ils existaient au moment du cautionnement ; que Mme E... allègue sans en apporter ta démonstration que le bien qu'elle a acquis avec son mari a été financé par les deniers de son époux, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine personnel propre à rassurer l'établissement banquier sur ses facultés financières de remboursement ; qu'à l'inverse, il résulte des pièces du dossier que ce bien immobilier, une maison d'habitation, a été acheté avec son mari séparé de biens et responsable commercial de profession, le 26 octobre 2006, pour le prix de 630.000 €, et qu'il résulte du document fiscal de publication au service de la publicité foncière que le prix a été payé par les époux à concurrence de la moitié chacun ; qu'en l'absence de risque d'endettement effectif objectivé, il ne pesait sur la banque aucune obligation particulière de mise en garde, qui de surcroît n'est pas due à la caution avertie que Mme E... était de par son expérience de plusieurs années dans la direction de la société TISSU.COM dont elle était la mieux à même de connaître les résultats et perspectives ; que dans ces conditions Mme E... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, à la date de rengagement de caution ; que sa demande tendant à voir dire que la banque doit être déboutée de toutes ses demandes à son encontre, sera donc rejetée ; que le montant de la créance de la banque n'est pas contesté par Mme E... ; que cette somme même incluant les intérêts entre dans la limite de l'engagement de caution de Mme E... qui était dans l'acte du 16 juillet 2008 d'un montant de 36.000 € ; qu'elle doit être condamnée en sa qualité de caution solidaire de la société TEXTILES COLOR TISSU.COM, à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 25.448,75 € en principal au titre du prêt de 30 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % majoré de 3 points à compter du 9 juillet 2009, décompte non contesté ;
1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du document fiscal de publication au service de la publicité foncière que les acquéreurs de l'immeuble le sont à concurrence de moitié chacun sans qu'il soit mentionné que le prix a été payé à concurrence de moitié chacun ; qu'en considérant qu'il résulte du document fiscal de publication au service de la publicité foncière que le prix a été payé par les époux à concurrence de la moitié chacune, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe précité et de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'en l'état du cautionnement donné par un conjoint séparé en biens, sa proportionnalité s'apprécie au regard de son seul patrimoine et de ses seuls revenus ; qu'en cas d'acquisition d'un bien indivis par des époux séparés de biens, il doit être tenu compte dans l'appréciation de cette disproportion de l'indemnité dont un époux est redevable à l'autre qui a financé une quote-part supérieure à ses droits dans l'indivision ; qu'en se déterminant à tort sur la seule considération du document fiscal de publication au service de la publicité foncière qui mentionnait seulement que chacun des époux étaient acquéreurs à concurrence d'une moitié chacun, au lieu de rechercher si Mme V... n'était pas redevable envers son époux d'une indemnité dont il devait être tenu compte dans l'appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution, en ce qu'il avait financé sur ses deniers personnels l'acquisition d'un bien indivis entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 815-13 du Code civil.
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