Cour de cassation, 22 avril 1986. 85-10.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.840
Date de décision :
22 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris 8 novembre 1984) et des pièces de la procédure régulièrement produites que, la liquidation des biens de la société Cornevin-Breton ayant été prononcée le 19 août 1981, le receveur principal des Impôts du treizième arrondissement de Paris a produit le 13 octobre 1981 à son passif " par provision article 40, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 " pour une somme pour laquelle il a été admis sur l'état des créances dressé le 29 juillet 1982, que le receveur a produit à nouveau, le 12 août 1982, en vue de son admission à titre définitif pour une somme supérieure, en indiquant sur son bordereau " production normale article 40, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ", que cette demande ayant été écartée comme ayant été présentée hors délai, l'Administration des Impôts a formé une réclamation afin d'être admise dans les termes où elle s'était exprimée en dernier lieu, en soutenant que le caractère provisionnel de sa première production lui avait réservé la faculté de rectifier le montant de sa créance au vu des vérifications effectuées, et que les premiers juges ont rejeté sa réclamation comme tardive ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé leur décision alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la créance de l'Administration fiscale avait été admise dans les termes de sa production, la Cour d'appel a dénaturé, tant la production de l'Administration en date du 13 octobre 1981 que l'état des créance arrêté le 29 juillet 1982 ; qu'en effet, si l'Administration avait expressément mentionné qu'elle produisait par provision, en revanche, l'état des créances outre qu'il précisait que la production était faite " sous réserve de dégrèvement ", ne faisait pas état de ce que la production était par provision, alors, d'autre part, que par sa demande, l'Administration fiscale entendait non pas faire admettre sur l'état des créances une créance n'ayant fait l'objet d'aucune production dans le délai légal, mais obtenir la prise en considération d'une production rectificative et complémentaire, ainsi que la constatation du caractère définitif de sa créance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, que l'Administration fiscale étant en droit de faire les productions rectificatives complémentaires dès lors qu'elle a produit dans le délai légal ; qu'ayant constaté que la production de l'Administration se substituait à la production initiale, et donc que l'Administration procédait à une production rectificative ou complémentaire, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 40, 41 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que les articles 46 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, qui contient une disposition d'ordre général et auquel l'article 46 du décret du 22 décembre 1967 ne déroge pas, s'applique aux créances du Trésor Public, et cela même lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'a pas produit dans le délai légal pour une créance complémentaire, alors qu'il aurait formulé des réserves dans sa production initiale, effectuée en temps utile ;
Attendu qu'il s'ensuit que le grief de dénaturation est dépourvu d'intérêt et que la Cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie, a décidé à juste titre qu'il appartenait à l'Administration fiscale de demander à être relevée de la forclusion par elle encourue, cette procédure étant seule de nature à lui permettre, le cas échéant, de se voir admettre pour une somme supérieure au montant de sa première production ; que le moyen est donc irrecevable en sa première branche et mal fondé pour le surplus ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que le receveur des Impôts reproche en outre à la Cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que son Administration est en droit d'obtenir, à l'occasion d'une réclamation sur l'état des créances, que le juge constate, au moment où il statue, le caractère définitif des sommes litigieuses ; qu'à cet égard encore, la Cour d'appel a violé les articles 40, 41 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que les articles 46 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que, s'il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 que les créances visées au Code général des Impôts ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à ce code et doivent être admises par provision lorsqu'elles sont ainsi contestées, ces dispositions ne sauraient faire conférer un caractère définitif, même en l'absence d'une contestation sur le fond, à l'admission des créances fiscales qui n'ont pas été produites en temps utile ou après un relevé de forclusion ; que le moyen est dès lors sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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