Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03325 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYHR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [W]
CPAM DU RHONE
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe le 30/10/2023, Monsieur [C] [W] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 04/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle du 03/06/2021 consolidée le 25/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Lombosciatique droite sur hernie discale L4L5 survenant sur un état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [C] [W] était présent assisté de son conseil Me SGUAGLIA.
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente.
Il sollicite un taux de 25% conformément au barème pour de « très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques » (taux entre 25 et 40%).
Il indique avoir des séquelles psychologiques.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il a été déclaré inapte le 22/03/2023 et que son contrat a été interrompu après 5 années d’ancienneté.
La CPAM du RHONE était non comparante et a sollicité une dispense.
Elle demande la confirmation du taux de 10% compte tenu de l’état antérieur.
Sur le taux socio professionnel, la caisse demande le rejet de la demande de l’assuré au motif qu’il bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 qui prend en compte l’incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [C] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/05/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 30/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] souffre d’une maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L4L5».
Le docteur [O] [I], médecin consultant, observe que l’intéressé souffre de lombalgies depuis 2017. Il note que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil du 09/02/2023 est difficile, non informatif. Il précise que les séquelles psychologiques n’ont pas été prises en charge au titre de la maladie professionnelle, en l’absence de lien direct et certain avec cette dernière.
En conclusion, le médecin consultant, qui tient compte de l’état antérieur, indique qu’il n’a pas d’argument pour proposer de revenir sur ce taux de 10%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] occupait un poste de chauffeur poids lourds depuis 2015, avec une ancienneté de 4 ans au sein de la société [4].
Monsieur [C] [W] verse un avis d’inaptitude en date du 22/03/2023. Il est indiqué : « inapte au poste de chauffeur PL/PSL et manutentionnaire. Fiche d’entreprise réalisée le 01/10/2021. Etude de poste et des conditions de travail le 01/10/2021 et le 28/02/2023. Echange avec l’employeur le 28/02/2023. »
Néanmoins Monsieur [C] [W] ne justifie pas d’un licenciement mais uniquement d’un certificat de travail qui précise que l’intéressé a été employé par la société du 21/05/2018 au 17/04/2023, sans préciser le motif de la rupture du contrat de travail, de telle sorte qu’il n’est pas établi de préjudice professionnel direct et certain avec la maladie professionnelle du 03/06/2021 consolidée le 25/02/2023.
Par ailleurs, l’assuré bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/11/2023 qui indemnise déjà la perte de travail.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème [5] dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [C] [W].
Par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [W] ;
CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 04/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et MAINTIENT à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [W] en raison de la maladie professionnelle du 03/06/2021 consolidée le 25/02/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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