Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWPN
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 12 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Maître Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Maître Asmae EL IDRISSI, Avocat, #C1068
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 15] (Egypte), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
[M] [F], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13] (Egypte), [R] [F], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14] (Egypte), [Y] [F], né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 9], [B] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], [H] [F], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 18].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête présentée par Madame [D] [W], autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, statué sur les mesures provisoires et a, notamment :
Constaté la résidence séparée des époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, Désigné l’épouse pour assurer le règlement provisoire de la dette d’un montant de 133,44 euros auprès de [17], Désigné l’époux pour assurer le règlement provisoire de la dette d’un montant de 488,05 euros contractée au prêt du [16], Attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Organisé le droit de visite du père, selon des modalités libres s’agissant d’[Y], et en espace rencontre s’agissant de [B] et de [H], Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2022, Madame [D] [W] a fait assigner Monsieur [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour dépôt des conclusions de Monsieur [O] [F].
Madame [D] [W] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 avril 2023.
Monsieur [O] [F] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'a été ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 puis prorogée au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 octobre 2020
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [O] [F] de :
Madame [D] [W], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15] (Egypte)
et de
Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 13] (Egypte)
mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 15] (Egypte),
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur
CONFIE à Madame [D] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [B] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], et [H] [F], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 18].
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie Monsieur [O] [F] s’exercera selon les modalités suivantes :
Tant qu’il ne justifiera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : les fins de semaines paires, le samedi de 11 heures à 19 heures et le dimanche de 11 heures à 19 heures, y compris en période de vacances scolaires si les enfants sont en Ile-de-France,Lorsqu’il justifiera d’un logement permettant l’accueil des enfants : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’avertir Madame [D] [W] de son intention d’exercer ce droit au moins un mois à l’avance, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée,
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y], [H] et [B] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS), que doit verser Monsieur [O] [F] à Madame [D] [W] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement de ladite pension,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [D] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] [W] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains du débiteur,procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de la présente instance
Fait à Paris, le 12 Juillet 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffier Juge placée aux affaires familiales
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