Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
22 Novembre 2024
N° Rôle: N° RG 21/04416 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MD7O
Affaire: [U] [R], [F] [I]/ S.A. AVIVA ASSURANCES, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. FREE LANCE ARCHITECTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 22 novembre 2024 , le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 septembre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEURS
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Sonia OULAD BENSAID, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEURS
la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA S.A. AVIVA ASSURANCES), assureur de la société CNR,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS
La société MAF-MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante - non représentée
S.A.R.L. FREE LANCE ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 août 2017, monsieur [F] [I] et madame [U] [R] ont acquis des consorts [N]-[C] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (95) moyennant un prix de 902.000 euros.
Le bien immobilier avait fait l’objet de travaux selon permis de construire du 30 janvier 2012 et d’un permis modificatif du 15 mai 2013.
La réception a eu lieu le 17 juillet 2014.
Sont intervenus à l’acte de construire :
- la société FREE LANCE ARCHITECTURE, maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF.
- la société AJ ELECTRICITE GENERALE, en charge du lot électricité, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES
- la société ESSONNE ENERGIE en charge des lots plomberie, évacuation EU et EV dans le vide
sanitaire, plancher chauffant et pompe à chaleur, assurée auprès de la SMABTP
- la société CNR BATIMENT, en charge des lots maçonnerie, charpente, couverture, cloisons isolations-faux plafond, menuiseries intérieures et extérieures, revêtement de sol, revêtement muraux, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES et désormais liquidée.
Monsieur [I] et madame [R] ont déploré la survenance de nombreux désordres depuis leur emménagement et les ont fait constater par procès-verbal de constat d’huissier du 14 mars 2018.
Par acte d’huissier du 1er août 2018, monsieur [I] et madame [R] ont saisi le juge des référés de Pontoise d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge des référés de Pontoise a fait droit à la demande d’expertise et désigné monsieur [H].
L’expert a déposé son rapport le 6 mai 2020.
Par actes d’huissier en date des 23 juillet 2021 et 26 juillet 2021, monsieur [I] et madame [R] ont respectivement fait assigner la société FREE LANCE ARCHITECTURE et les compagnies d’assurance AVIVA et MAF devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, monsieur [I] et madame [R] demandent de :
« A titre principal,
- JUGER que les désordres affectant le pavillon acquis par Madame [U] [R] et Monsieur [F] [I] sont de nature décennale,
- JUGER à titre principal que les garanties décennales des sociétés MAF et ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA sont mobilisables,
Subsidiairement,
- JUGER que les sociétés FREE LANCE ARCHITECTURES et CONSTRUCTION NEUVE ET RENOVATION DU BATIMENT engagent leur responsabilité contractuelle,
- Juger à titre subsidiaire mobilisables les garanties « Responsabilité civile » des sociétés MAF et ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA pour les désordres de nature esthétique et les dommages causés aux existants,
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum les sociétés FREE LANCE ARCHITECTURE, la MAF et la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA à payer à Madame [U] [R] et à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal depuis à appliquer depuis l’assignation délivrée le 26/07/18 :
➢ 6.969,60 € Travaux de reprise des couvertines
➢ 23.784,75 € Travaux de reprise des enduits de façade
➢ 6.960,00 € Travaux de reprise du dallage extérieur
➢ 7.106,00 € Travaux de reprise du portail extérieur
➢ 27.822,18 € Travaux de réfection du vide sanitaire.
➢ 4.288,95 € Frais de maîtrise d’œuvre
➢ 4.288,95 € Frais d’assurance dommages-ouvrage
- ORDONNER l’actualisation de ces condamnations avec l’indice BT01 au jour du jugement depuis la date d’émission des devis de réfection,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- CONDAMNER in solidum les sociétés FREE LANCE ARCHITECTURE, la MAF et la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA à payer à Madame [U] [R] et à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal depuis l’assignation délivrée le 26/07/18 :
- 1951,99 € au titre des frais de dégorgement.
- 2520 € au titre des frais du Bet AKILA,
- 24.000 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 27/08/17 au 27/08/22, ce préjudice restant à parfaire à hauteur de 400 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux de réfection,
- 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- CONDAMNER in solidum les sociétés FREE LANCE ARCHITECTURE, la MAF et la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA à payer à Madame [U] [R] et à Monsieur [F] [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum les sociétés FREE LANCE ARCHITECTURE, la MAF et la société ABEILLE IARD& SANTE anciennement AVIVA aux dépens de l’instance en ce compris les honoraires de l’Expert Judiciaire ».
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 6 janvier 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA), assureur de la société CNR, formule les demandes suivantes :
« 1.- sur les ravalements extérieurs :
Débouter Madame [R] et Monsieur [I] de leurs demandes formées au titre des fissurations du ravalement extérieur en tant que dirigées à l’encontre de la concluante, s’agissant de microfissures qui ne présentent pas de caractère décennal.
En tout état de cause, après avoir constaté que la garantie facultative des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite auprès de la Compagnie AVIVA,
2.- Sur les aménagements extérieurs :
- Sur les fissures sur dallages, débouter Madame [R] et Monsieur [I] de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie AVIVA en l’absence de caractérisation du caractère décennal des désordres allégués.
- Sur les désordres affectant le portail, débouter Madame [R] et Monsieur [I] de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Compagnie AVIVA, faute de démonstration du caractère décennal.
3.- Sur l’engorgement des réseaux et l’état du vide sanitaires :
- Débouter Madame [R] et Monsieur [I] de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie AVIVA, la responsabilité de la Société CNR ne pouvant utilement être recherchée du chef de ces désordres.
- A titre subsidiaire, et si le caractère décennal venait à être retenu, la compagnie AVIVA ne saurait être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 8.847,45 € telle que proposée par l’Expert Judiciaire dans le cadre de son rapport au titre du seul défaut d’exécution des réseaux enterrés mis en œuvre par la Société CNR BATIMENT.
- Débouter Madame [R] et Monsieur [I] de leurs demandes complémentaires formées notamment au titre de leurs préjudices de jouissance, ou à tout le moins ramener leurs prétentions à de plus justes proportions.
- Condamner la société FREE LANCE ARCHITECTURE et la MAF à garantir dans les proportions
qu’il plaira au Tribunal de fixer la Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Dire et juger bien fondée la compagnie à opposer sa franchise, qui correspond à 10% du montant du dommage avec un minimum de 500 € et un maximum de 2500 €.
- Condamner Madame [R] et Monsieur [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DUPAQUIER, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la société FREE LANCE ARCHITECTURE demande de :
« A titre principal :
- CONSTATER que seuls les ravalements, la pose des couvertines, l’engorgement des réseaux et l’état du vide sanitaire relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a pas retenu une faute à la société FREE LANCE ARCHITECTURE concernant les ravalements.
- CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la société FREE LANCE ARCHITECTURE pour les désordres de nature décennale qu’à hauteur de 20 %
Par conséquent :
- LIMITER la condamnation de la société FREE LANCE ARCHITECTURE à la somme de 5898.30 € TTC correspondant à 20% des travaux réparatoires pour l’engorgement du vide sanitaire ;
- LIMITER la condamnation de la société FREE LANCE ARCHITECTURE à la somme de 1253.92 € TTC correspondant à 20% des travaux réparatoires pour la pose des couvertines ;
- JUGER que les aménagements extérieurs et le descellement du portail relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- CONSTATER que l’Expert n’a pas retenu la responsabilité de la société FREE LANCE ARCHITECTURE pour les désordres de nature contractuelle
Par conséquent :
- DEBOUTER les consorts [R] / [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FREE LANCE ARCHITECTURE sur un fondement contractuelle.
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a retenu la responsabilité de la société FREE LANCE ARCHITECTURE que pour certains désordres au titre du défaut au devoir de surveillance.
Par conséquent :
- LIMITER la responsabilité de la société FREE LANCE ARCHITECTURE à 20 % des sommes réclamées par les époux [R] / [I]
- CONSTATER l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité applicable aux désordres de nature contractuelle
Par conséquent
- JUGER n’y avoir pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum pour les désordres de nature contractuelle.
En tout état de cause :
- CONSTATER que l’Expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice de jouissance ;
- CONSTATER que l’ensemble des pièces de la maison des consorts [R]/[I] ont toujours été habitées ;
Par conséquent
- DEBOUTER les consorts [R] /[I] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions au titre du préjudice de jouissance, cette demande n’étant ni fondée en son principe, ni en son montant.
- LIMITER la condamnation de la société FREE LANCE ARCHITECTURE au titre des frais de dégorgement du réseau à 20 %, soit la somme de 390.40 €.
- DEBOUTER purement et simplement les consorts [R]/[I] de leur demande de condamnation au versement d’une somme au titre de l’assurance dommages-ouvrages, cette dernière n’ayant pas été souscrite par les vendeurs.
- JUGER recevable et bien fondée la société FREE LANCE ARCHITECTURE en son appel en garantie à l’encontre de la société AVIVA, assureur de la société CNR BATIMENT
Par conséquent :
- CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société FREE LANCE ARCHITECTURE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- CONDAMNER tous les succombants à payer à la société FREE LANCE ARCHITECTURE la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La MAF a été régulièrement citée à personne morale le 26 juillet 2021.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse (MAF)
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la MAF n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales des consorts [I]/[R]
Sur la nature et la qualification des désordres
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Sur les ravalements extérieurs
L’expert relève que des microfissures sont présentes sur les enduits et ne sont pas structurelles. Il ajoute que les ravalements n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ce qui ne permet pas d’assurer leur pérennité et qu’il en va de même pour la pose des couvertines qui a provoqué un vieillissement prématuré des ravalements et des taches caractéristiques d’humidité et de rétention d’eau sur les revêtements.
Dans la mesure où il souligne que l’usure prématurée des enduits conduit à une étanchéité altérée des revêtements de façade dont il en assure la fonction, altérant le clos et le couvert, il convient de considérer qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
Sur les fissures sur dallages
L’expert note l’existence de fissures sur les dallages en béton désactivé, en lien avec un défaut d’exécution, et estime qu’il faut les reprendre. Le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve à ce sujet et aucun défaut n’a été signé pendant l’année de garantie de parfait achèvement.
Faute de pouvoir caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination, la cohérence commande de dire que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Sur les désordres affectant le portail
L’expert a observé que les gonds du portail, réalisé sur mesure, sont descellés et ont été repris temporairement au mortier. Ces descellements ne sont présents que sur un des côtés du portail, où se situe le poids de l’ouvrage.
Faute de pouvoir caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination, la cohérence commande de dire que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Sur l’engorgement des réseaux et l’état du vide sanitaire
L’expert a constaté un engorgement des réseaux en lien avec une problématique d’évacuation des WC, de la baignoire et de l’évier. Il ajoute que le vide sanitaire n’a jamais été débarrassé des déchets, les réseaux ne sont pas fixés sous les dalles et sont parfois posés de façon rudimentaires/non conformes aux règles de l’art, les réseaux dont les jonctions sont descellées sont fuyards, les ventilations du vide sanitaire ne sont pas protégées par un chapeau et laissent pénétrer toutes les eaux de pluie et que les tests de fin de chantier n’ont a priori jamais été faits.
Cet engorgement des réseaux rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que le débordement d’où il suit qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Aux termes de l'article 1792 du code civil, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit ne nécessitant la démonstration d'aucune faute. Elle implique, en revanche, d'établir l'existence d'un lien d'imputabilité entre le désordre et la sphère d'intervention du constructeur.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Sur les ravalements extérieurs
Il ressort du rapport d’expertise que :
les ravalements extérieurs, confiés à la société CNR BATIMENT, assurée par la société ABEILLE IARD, ont été mal exécutés,le suivi des travaux était confié à la société FREE LANCE ARCHITECTURE qui n’a formulé aucune remarque sur la pose des éléments qui ont engendré ces désordres.
L’expert souligne donc à la fois un défaut d’exécution et un défaut de surveillance de sorte que la responsabilité de la société FREE LANCE ARCHITECTURE et de l’assureur de la société CNR BATIMENT, la société ABEILLE IARD, sont engagées.
Sur l’engorgement des réseaux et l’état du vide sanitaire
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres sont en lien avec des travaux non conformes aux règles de l’art réalisés par la société ESSONNE ENERGIE qui n’est pas dans la cause.
L’expert considère que la responsabilité de la société CNR et de la société FREE LANCE ARCHITECTURE peut être engagée alors que la société CNR n’avait pas la charge des travaux de plomberie. En conséquence, cet avis ne saurait être suivi.
S’agissant du maître d’œuvre, sa responsabilité est engagée car il n’a formulé aucune remarque sur la pose des éléments à l’origine de ces désordres alors qu’il lui appartenait de superviser l’exécution du chantier.
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Les coauteurs d'un dommage sont tenus in solidum à l'égard de la victime, et ainsi que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
En l'espèce, la responsabilité décennale de la société CNR BATIMENT assurée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et de la société FREE LANCE ARCHITECTURE, étant retenues concernant les ravalements et la pose des couvertines, elles doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs, ayant tous concouru à la réalisation du dommage résultant de ce désordre uniquement.
Sur l’évaluation du préjudice consécutif au désordre relatif aux ravalements extérieurs et au vide-sanitaire
Sur les ravalements extérieurs
L’expert estime qu’une reprise complète des couvertines est à faire et a retenu deux devis de la société MOTA pour des montants respectifs de 6.969,60 euros TTC pour la pose des couvertines et 23.784,75 euros TTC pour le ravalement.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société FREE LANCE ARCHITECTURE et la compagnie ABEILLE IARD es qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT à payer aux demandeurs la somme de 6.969,60 euros TTC au titre de la pose des couvertines et 23.784,75 euros TTC au titre de la reprise du ravalement.
Sur l’engorgement du réseau et l’état du vide sanitaire
L’expert fixe le montant des réparations nécessaires à la somme de 27.822,18 euros TTC et préconise que les travaux de reprise soient effectués sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte d’où un surcoût de 4.288,95 euros correspondant à 6% du marché des travaux de reprise.
Compte tenu des développements précédents, seule la société FREE LANCE ARCHITECTURE doit être condamnée à verser aux demandeurs les sommes de :
27.822,18 euros TTC au titre des travaux réparatoires,4.288,95 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,1.951,99 euros TTC au titre des frais de dégorgement.
Sur les autres préjudices
Sur les frais d’assurance dommages ouvrage
Cette demande n’étant ni justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et n’étant pas reprise par l’expert, il convient de la rejeter.
Sur le préjudice de jouissance
Ce poste de préjudice n’a pas été évoqué par les demandeurs lors des opérations d’expertise qui se contentent d’indiquer que :
Les défauts affectant les réseaux les empêchent d’utiliser normalement leur cuisine et salle d’eau,Des désagréments sont occasionnés par le rejet de matière fécale à l’extérieur,Ils sont particulièrement affectés par ces très nombreux désordres.
Toutefois, aucune des pièces qu’ils versent aux débats ne vient corroborer ces affirmations.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais du bureau d’études AKILA
Cette demande n’étant pas justifiée dans son principe puisque le devis produit concerne une « étude structurelle » sans plus de précisions et n’étant pas reprise par l’expert, il convient de la rejeter.
Sur le préjudice moral
Cette demande n’étant ni justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et n’étant pas reprise par l’expert, il convient de la rejeter.
Sur les demandes subsidiaires des consorts [I]/[R]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les fissures sur dallages
Il ressort des développements précédents que ce désordre n’entre pas dans le champ d’application de la garantie décennale et le rapport d’expertise n’établit pas de faute imputable au maître d’œuvre.
Dès lors, les demandes des consorts [I]/[R] formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur le portail
Il ressort des développements précédents que ce désordre n’entre pas dans le champ d’application de la garantie décennale et le rapport d’expertise n’établit pas de faute imputable au maître d’œuvre.
Dès lors, les demandes des consorts [I]/[R] formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie
La société ABEILLE IARD & SANTE forme un appel en garantie à l’encontre de la société FREE LANCE ARCHITECTURE qui l’appelle elle aussi en garantie.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, il convient d'entériner le rapport de l'expert et de fixer le partage de responsabilités comme suit s’agissant de la condamnation relative aux ravalements extérieurs :
FREE LANCE ARCHITECTURE : 20%SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT : 80%.
IV- Sur les mesures accessoires
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Parties perdantes, la société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF et la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société CNB BATIMENT seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF et la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société CNB BATIMENT seront condamnées à payer à monsieur [I] et madame [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la façon suivante :
Société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF : 50%Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT : 50%.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
CONDAMNE in solidum la société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF et la compagnie ABEILLE IARD es qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT à payer à monsieur [F] [I] et madame [U] [R] la somme de 6.969,60 euros TTC au titre de la pose des couvertines et 23.784,75 euros TTC au titre de la reprise du ravalement ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
FREE LANCE ARCHITECTURE : 20%SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT : 80% ;
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE la société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF, à monsieur [F] [I] et madame [U] [R] les sommes de :
27.822,18 euros TTC au titre des travaux réparatoires du vide sanitaire,4.288,95 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,1.951,99 euros TTC au titre des frais de dégorgement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 octobre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
DEBOUTE monsieur [F] [I] et madame [U] [R] de leurs demandes concernant les fissures sur dallages et les désordres affectant le portail ;
DEBOUTE monsieur [F] [I] et madame [U] [R] de leurs demandes en réparation concernant leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral et les frais du bureau d’études AKILA ;
CONDAMNE in solidum la société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF et la compagnie ABEILLE IARD es qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT à payer à monsieur [F] [I] et madame [U] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF et la compagnie ABEILLE IARD es qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la façon suivante :
Société FREE LANCE ARCHITECTURE, assurée par la MAF : 50%Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société CNR BATIMENT : 50%.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux novembre
Le Greffier, Mme LEAUTIER ,
Première Vice-Présidente