Cour de cassation, 29 mai 1990. 85-45.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.732
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Khamvongsa Y..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc (Aube),
2°) Mme Phommavongsai A..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Troyes (Section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Confites 3, dont le siège est ..., Zone industrielle, à La Chapelle Saint-Luc (Aube),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122143 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Z... et X..., engagées le 27 septembre 1984 par la société Confites 3 pour effectuer des travaux de finition à domicile, ont été licenciées le 18 décembre suivant, l'employeur leur reprochant "de graves erreurs de malfaçons enregistrées sur leur travail et de nombreux manquements de pièces dans les livraisons" ;
Attendu que pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement abusif, le jugement a énoncé que ces motifs étaient en apparence réels et sérieux et qu'ils avaient trait à la qualité des services rendus dont l'employeur demeure seul juge après une aussi courte période d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à se rapporter aux allégations de l'employeur sans vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués par celuici, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les salariées de leur demande de rappel de salaire pour la période du
30 novembre au 20 décembre 1984, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elles devaient être considérées comme ouvrières occupées habituellement d'une manière saisonnière et que l'on ne saurait faire grief à la société de les avoir congédiées après les avoir laissées trois semaines sans travail, ce qui pouvait fort bien se produire à tout moment pour tout autre motif, notamment celui de manque de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement abusif et de rappel de salaires, le jugement rendu le 22 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly ;
Condamne la société Confites 3, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Troyes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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