Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mai 1997. 96-83.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.768

Date de décision :

22 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sandra, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sandra Y... coupable d'abus de confiance visé à la prévention, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, et à des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que Sandra Y... a mis en cause M. X... ; que, si le rôle de cet homme dans le processus de détournement est indéterminé, il est évident que Sandra Y... est bien coupable d'abus de confiance, dans la mesure où elle a de façon volontaire dissipé les sommes remises par son employeur, société de travail temporaire, dans le cadre de son travail; qu'en sa qualité de responsable de l'agence de Strasbourg, Sandra Y... devait contrôler les listes de personnes employées, transmises à son employeur et qui se sont avérées fictives ; "alors, d'une part, que le tribunal, pour relaxer Sandra Y... du chef d'abus de confiance concernant la somme de 114 000 francs, a relevé que M. X..., qui exerçait en fait des fonctions dans la société Interval sans avoir de contrat de travail, disposait des clés de l'agence et donnait des instructions à la prévenue, avait remis les listings d'intérimaires à cette dernière et reçu les fonds retirés sur son compte où la société mère les avait versés, la société strasbourgeoise en voie de formation ne disposant pas encore d'une compte bancaire; qu'en affirmant que Sandra Y... avait personnellement dissipé les fonds que son employeur lui avait remis, sans s'expliquer sur ces éléments de fait relevés par le tribunal dont elle infirme la décision, qui démontraient que l'usage que la prévenue avait fait des fonds n'était pas étranger aux fins prévues par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la seule constatation que les sommes remises à Sandra Y... par son employeur n'auraient pas été employées à l'usage prévu ne suffit pas pour caractériser le délit de détournement et le délit d'abus de confiance; que, faute de caractériser l'intention frauduleuse de cette salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, que l'éventuelle négligence de la salariée, savoir l'insuffisance de contrôle des listings qui lui étaient présentés, ne saurait entraîner sa responsabilité pénale; qu'en la déclarant néanmoins coupable d'abus de confiance au motif d'une insuffisance de contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, MMe de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz