Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline de X..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la société Production des Iles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme de X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Production des Iles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans le mois du commandement, la société Production des Iles avait entrepris des travaux de mise en conformité et d'agencement dans les locaux loués, que des étagères installées en sous-sol étaient garnies de cassettes vidéo de format professionnel et que les lieux étaient alimentés en électricité, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'il existait une contestation sérieuse sur l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur dès lors qu'il n'apparaissait pas que le commandement du 30 octobre 1998 soit demeuré infructueux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de X... à payer à la société Production des Iles la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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