Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2410792
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410792
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Chloé Fourdan, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer pour le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant malade et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'inertie du préfet du Nord porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ;
- l'inertie du préfet du Nord porte une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. En se bornant à soutenir que les circonstances que le préfet du Nord, d'une part, ne l'a pas convoquée pour le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, d'autre part, ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la placent dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et porteraient ainsi atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dès lors, faute pour la demande de Mme A de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de sa requête. Il y a lieu également de rejeter les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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