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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 17-14.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.883

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1115 FS-D Pourvoi n° D 17-14.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... S..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à E... L..., ayant été domicilié [...] , décédé, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de E... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. F... S... s'est pourvu en cassation le 17 mars 2017 contre un arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Reims au profit de E... L... ; Attendu que la SCP Foussard et Froger, avocat de E... L..., a déposé le 22 novembre 2019 et notifié aux parties un mémoire aux fins d'interruption d'instance, suite au décès de celui-ci ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 21 avril 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

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