Tribunal Administratif de Nîmes, 03 février 2025. 2500271
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500271
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle a été rejeté son recours indemnitaire devant réparer les préjudices subis par lui du fait des agissements de la préfecture de Vaucluse et de la mairie de Mérindol confirmés par les décisions du tribunal administratif de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de Vaucluse par un courrier en mail du 31 décembre 2024 en vue d'obtenir réparation de ses préjudices. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, soit avant que le défendeur, qui dispose d'un délai de deux mois, n'ait statué, de manière expresse ou tacite, sur sa demande. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500271 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 3 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500271
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