Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUB
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Mathilde PENAUD-METRAL
Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [C] [X]
né le 04 Mai 1977 à BREST (29200)
DEMEURANT :
1 Allée Rivensan
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
DEMANDEUR
représenté par Maître Mathilde PENAUD-METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [P] [J] épouse [X]
née le 14 Octobre 1979 à PAPEETE (98713)
DEMEURANT :
22 B chemin du rez au ruzat
33670 SADIRAC
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Madame [K] [J], et Monsieur [B] [X] se sont mariés le 10 mai 2014 à GUILERS (FINISTERE), sans contrat de mariage préalable à leur union
Suite à l’assignation en divorce du 24 novembre 2022 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 mars 2023, les époux [X] ont conclu et échangé et la clôture dont il est demandé le rabat ou le rejet des dernières écritures de l’épouse, est intervenue le 19 mars 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 2 avril 2024.
Monsieur [B] [X] s’oppose au rabat de la clôture et demande le rejet des écritures du 18 mars 2024 de son épouse.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour exposé de leurs prétentions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Présidente Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à rejet d’écritures.
DIT n’y avoir lieu à rabat de la clôture.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B] [C] [X]
né le 04 Mai 1977 à BREST (29200)
Et,
Madame [K] [P] [J] épouse [X]
née le 14 Octobre 1979 à PAPEETE (98713)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de GUILERS (FINISTERE), le 10 mai 2024, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
ORDONNE la publication des mentions légales.
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DIT que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
DIT que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
JUGE que les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce.
JUGE que Madame [K] [J] reprend son nom de jeune fille.
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
JUGE que l’autorité parentale sur [R], né le 27 mars 2009 à BREST, est maintenue conjointe.
JUGE que la résidence de l’enfant [R] est maintenue en alternance hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant l’alternance se poursuit pour les petites vacances scolaires du samedi au samedi, pour les vacances d’été, partage par quinzaine.
JUGE que les frais d’entretien et d’éducation courants restent à la charge du parent sur son temps passé avec l’enfant.
JUGE que sont partagés par moitié sous réserve d’accord préalable, les frais exceptionnels, les frais extra scolaires, les frais de santé à charge.
JUGE que les frais de scolarité au collège, s’ils perdurent, sont à la charge du père, dont les frais d’uniforme scolaire.
DIT que chaque partie règle ses propres dépens.
DIT que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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