Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/05984 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO6I
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS:
Mme [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Décembre 2023, avec effet au 1er Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
De l’union d’[N] [X] et [R] [L] sont nés trois enfants : [U], [W] et [P].
[R] [L] est décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 11] (Belgique), laissant pour lui succéder son époux et ses trois enfants.
Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 16 janvier 2015, son mari a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession en tant que bénéficiaire légal, d’un part et donataire universel en vertu d’un acte notarié en date du 26 septembre 1967 d’autre part.
[N] [X] est ensuite décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 12] (Belgique), laissant pour lui succéder ses trois enfants sans dispositions de dernières volontés.
De la succession de [N] [X] dépend notamment des biens immobiliers situés sur les territoires belges et français et des avoirs bancaires.
Les opérations de liquidation ont été confiées à Maître [E] [A], notaire à [Localité 11] (France) ainsi qu’à Maître [C], notaire à [Localité 11] en Belgique.
Les co-héritiers ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.
Par actes d’huissier du 21 septembre 2022, Madame [P] [X], épouse [G] et Monsieur [U] [X] ont fait assigner Monsieur [W] [X] devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la liquidation et le partage de la succession de leur père.
Sur cette assignation, bien que régulièrement délivrée par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [W] [X] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2022 pour inviter Madame [P] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [X] à :
- Préciser leurs demandes, notamment quant à l’ouverture nécessaire des opérations de la succession de [R] [L], ou à défaut des raisons qui motiveraient de ne pas y recourir,
- Le cas échéant, se prononcer sur la loi applicable, en raison de la présence d’un immeuble pour une succession ouverte avant le 15 novembre 2015 ;
- Produire l’acte de donation entre époux daté du 26 septembre 1967 ;
- S’expliquer en fournissant tout élément de fait sur la résidence habituelle de [N] [X] de nationalité française mais décédé en Belgique.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 1er décembre 2023 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 9 septembre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par remise de l’acte à personne le 24 novembre 2023, Madame [P] [X] épouse [G] et Monsieur [U] [X] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants et 1240 du code civil,
Vu les articles 1359 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer les requérants recevables en leur action ;
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre les parties concernant les successions de Monsieur [N] [X] ;
Commettre Maître [E] [A], notaire à [Localité 11], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Monsieur [N] [X] ;Commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera au juge commis en cas de difficulté ;
Dire que le notaire aura pour mission :
De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
A défaut de réponse de Monsieur [W] [X], de solliciter la désignation d’un mandataire pour le représenter ;
D’établir l’acte de notoriété définitif concernant la succession de Monsieur [N] [X] ;
D’établir la déclaration de succession définitive ;
De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
De répondre aux dires des parties ;
D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [N] [X] ;
De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.
Ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
Fixer à 2.000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Condamner Monsieur [W] [X] à verser à chacun de Madame [P] [Z] [H] [G], née [X] et Monsieur [U] [K] [T] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner Monsieur [W] [X] à verser à chacun de Madame [P] [Z] [H] [G], née [X] et Monsieur [U] [K] [T] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [X] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent qu’après avoir adressé certains éléments à Maître [A] et avoir perçu une partie du capital des assurances vie de son père, Monsieur [W] [X] n’a plus donné suite ni participé aux dépenses indivises.
Ils exposent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions de chacun des héritiers sur le partage.
Au titre du préjudice moral allégué, ils font valoir que le blocage de leur frère les empêche de faire leur deuil.
Ils précisent en réponse au jugement du 6 octobre 2023 que la succession de Madame [R] [L] a été réglée par Maître [A], notaire à [Localité 11], que le sort des immeubles belges sera réglé en Belgique et que la résidence habituelle de leur père est en France car il n’a été admis que pour un court séjour dans l’hôpital belge au sein duquel il est décédé.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la compétence juridictionnelle et le droit applicable :
Le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen s’applique aux successions des personnes dont le décès est survenu postérieurement au 17 août 2015.
Il dispose en son article 4 que « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
L’article 21 précise s’agissant de la loi applicable que «1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Les considérants 23 et 24 dudit règlement précisent cette notion de résidence habituelle en énonçant notamment que « (…) Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats (facture d’électricité, avis d’imposition etc…) qu’[N] [X] résidait en septembre 2020 au [Adresse 3] à [Localité 11] France et disposait d’une aide à domicile.
Il est établi qu’il a ensuite été hospitalisé en Belgique au CHU [10] sis à [Adresse 13] à compter du 6 octobre 2020 selon la facture produite.
Son décès étant survenu le [Date décès 9] 2020, soit quelques jours après son hospitalisation, il n’y a pas lieu de considérer que cette hospitalisation avait pu modifier sa résidence habituelle qui demeurait fixée en France
Ainsi, il y a lieu d’en déduire que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au règlement de sa succession.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte des écritures des parties que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [E] [A], notaire à [Localité 11].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la seule succession d’[N] [X], les demandeurs affirmant que la succession de [R] [L] a d’ores et déjà été réglée.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence d’immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner Maître [E] [A], notaire à [Localité 11] (France) pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de prévoir que le notaire pourra faire appel à un représentant pour un héritier défaillant, cette faculté n’étant qu’un des pouvoirs prévus aux articles 1365 à 1376 du Code civil.
Il y a lieu de fixer une provision à hauteur de 2.000 euros.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les requérants expliquent subir un préjudice moral résultant de l’impossibilité de faire leur deuil. Ils ne démontrent toutefois pas des circonstances particulières qui créeraient un lien indissociable entre le règlement financier d’une succession et le mécanisme psychologique par lequel une personne affirme « avoir fait son deuil », alors que le simple silence d’un coindivisaire ne peut être en soi regardé comme fautif et qu’ils étaient toujours loisible aux demandeurs de saisir la juridiction d’un dossier complet en ouverture des opérations d’un partage judiciaire avant le 21 septembre 2022 .
Il en résulte qu’il convient de débouter Madame [P] [X], épouse [G] et Monsieur [U] [X] de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE les juridictions françaises et la loi française applicable au règlement de la succession de [N] [X] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [N] [X] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [E] [A], notaire à [Localité 11];
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.000 euros qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE Madame [P] [X], épouse [G] et Monsieur [U] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [X], épouse [G] et Monsieur [U] [X] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER