Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° 401 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 rendue par le Président du TJ de Paris - RG n° 22/59015
APPELANT
M. [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffière présente lors du prononcé.
********
M. [D], assuré auprès de la société Allianz, est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 10 avril 2021 un dégât des eaux a endommagé la cuisine, le couloir et la salle à manger de cet appartement.
Le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la société Albingia, a fait intervenir à ses frais une entreprise afin de faire cesser les infiltrations.
Une expertise amiable a estimé le dommage matériel à la suite des infiltrations à la somme de 113 955,03 euros. La société Allianz a indemnisé M. [D] à hauteur de 82 789,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, M. [D] a fait assigner la société Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 31 165, 88 euros au titre de l'indemnité différée.
'
Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné M. [D] aux dépens de l'instance ;
condamné M. [D] à payer à la société Albingia une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
'
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [D] a relevé appel de la décision en ce que 'le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour se prononcer sur l'ensemble des demandes formées par M. [D] détaillées ci-après :
Condamner l'assureur Albingia au règlement de la somme de 31 165, 88 euros entre les mains de M. [D] au titre de l'indemnisation différée visant à la réparation intégrale de son préjudice subi ;
Condamner l'assureur Albingia au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [D] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son action, fins et prétentions du fait de sa demande incontestable ;
réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 8 mars 2023 dans l'intégralité de ses chefs du jugement critiqué ;
En conséquence,
juger que les dommages matériels chiffrés s'élèvent à la somme de 113 955,03 euros ;
condamner la compagnie Albingia au règlement de la somme de 31 165, 88 euros, à titre de provision correspondant au règlement immédiat lié à la vétusté, entre ses mains ;
En conséquence,
dire que l'opération d'expertise amiable s'est tenue contradictoirement sans contestation quant aux dommages subis ainsi que la part de responsabilité ;
condamner la compagnie Albingia au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie Albingia au paiement de l'ensemble des dépens.
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Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Albingia demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 mars 2023 en ce qu'elle a débouté M. [D] de l'ensemble de ses réclamations ;
en tant que de besoin,
juger que les réclamations de M. [D] relèvent à l'évidence de la compétence du juge du fond ; juger que les réclamations de M. [D] se heurtent à des contestations sérieuses relatives aux responsabilités encourues et aux garanties d'assurance sollicitées,
en conséquence, débouter M. [D] de l'ensemble de ses réclamations et dire n'y avoir lieu à référé,
en tout état de cause,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Fumey représentant la SELARL Roine et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Au cas présent, M. [D], pour établir que la canalisation à l'origine du sinistre est une partie commune, excipe, d'une part, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-557 selon lesquelles 'dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes les éléments incorporés dans les parties communes', d'autre part, du silence du règlement de copropriété quant à la qualification des canalisations privatives incorporées dans les parties communes. Il ajoute qu'en l'espèce, le sol et le plafond ont été ouverts pour effectuer les réparations et que la canalisation en cause est raccordée aux parties communes.
De son côté, pour caractériser une contestation sérieuse qui ferait obstacle à sa condamnation au paiement d'une provision, la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires, fait valoir que le sinistre trouve son origine dans une partie privative et, qu'en toute hypothèse, la fuite a eu lieu avant le branchement sur la partie commune dont fait état M. [D].
Sur sa facture du 9 juillet 2023, la société [U] [Z], qui est intervenue pour rechercher les causes du dégât des eaux et procéder aux réparations, mentionne une'fuite dans l'appartement du 4ème droite d'origine privative sur alimentation eau froide.' Sur la facture du 28 juillet 2021, cette même société écrit 'fuite d'origine privative, sur jonction privative à commune, la jonction du 4ème se raccorde au 3ème étage.' Par ailleurs, le procès-verbal d'expertise amiable (pièce n° 5 de l'appelant) indique : 'la société de plomberie [U] [Z] a été mandatée par le cabinet [R]. Il a été identifié une fuite sur une canalisation d'évacuation privative des eaux usées de l'appartement de Mme [M] avant branchement à la colonne d'évacuation commune des eaux usées de l'immeuble. Cette canalisation privative chemine dans la cuisine de l'appartement de Mme [M] au 4ème, traverse le plancher bas puis poursuit son parcours dans le plenum (entre faux plafond et plancher haut) de la cuisine de l'appartement de M. [D] au 3ème étage et va se brancher sur la colonne d'évacuation commune de l'immeuble. La cause a été réparée par application d'un ciment prompt sur la canalisation.' Enfin, en page 12 des conclusions de M. [D] figure une photographie non datée et contestée par la société Albingia, représentant le raccordement de deux canalisations, manifestement dans une cave, avec l'annotation suivante : 'branchement incorporé dans les parties communes.'
Il résulte du rapprochement de ces pièces un doute quant à la nature de partie commune ou privative de la partie de la canalisation à l'origine du sinistre.
Par ailleurs, le règlement de copropriété prévoit que sont communes 'les canalisations d'eau, de gaz, électricité, tout à l'égout, évacuation des eaux pluviales et ménagères, les installations collectives de chauffage central et d'eau chaude - sauf, toutefois, les parties de ces canalisations, les robinets et appareils qui sont à l'usage exclusif d'une partie privée.' Or l'interprétation de cette clause à l'aune des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, invoquées par l'appelant, échappe au pouvoir du juge des référés.
Dès lors, l'obligation de garantie de la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires, se heurte à une contestation sérieuse relative à l'imputabilité du sinistre à une partie commune, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la contestation relative à l'absence de garantie en raison de la vétusté alléguée de la canalisation litigieuse.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [D].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Fumey représentant la SELARL Roine et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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