Cour de cassation, 08 février 1993. 92-80.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.465
Date de décision :
8 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Brigitte, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991, qui, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamnée à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 84, 336 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brigitte Y..., épouse Z... coupable d'importation sans déclaration de h) marchandises fortement taxées ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, que les procès-verbaux rédigés par deux agents font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils comportent ; que Brigitte Y..., épouse Z... a passé des aveux dans le procès-verbal dressé le 4 mars 1988 ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve contraire de ces aveux, ce qu'elle ne fait pas ;
"alors, d'une part, que les procès-verbaux rédigés par des agents des douanes ne font foi, jusqu'à preuve contraire, de la sincérité des aveux et des déclarations qu'ils rapportent qu'autant que ces aveux ou déclarations portent sur des éléments objectifs, non sur le bien fondé d'un raisonnement ou d'une démonstration d'ordre intellectuel ; qu'ainsi, la reconnaissance, par Brigitte Y..., épouse Z... de l'exactitude des "chiffres relatés ci-dessus" dans le procès-verbal du 4 mars 1988, ne pouvait concerner que la quantité de gas-oil achetée à l'étranger par ses chauffeurs et le nombre de voyages à l'étranger par eux effectué, non l'évaluation de la quantité de carburant prétendûment irrégulièrement importée à laquelle aboutissait l'administration des Douanes en appliquant aux achats hors franchise à l'étranger un coefficient arbitraire ;
"alors, d'autre part, que la seule circonstance que les achats de carburant effectués à l'étranger eussent été supérieurs à la franchise autorisée lors de l'entrée en France ne suffisait pas, en l'absence de toute indication sur le kilométrage parcouru à l'étranger, à démontrer la matérialité du délit poursuivi ;
"alors, enfin, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Brigitte Y..., épouse Z... soutenait avoir été de bonne foi, les prix des carburants à l'étranger 8 n'étant pas plus avantageux qu'en France" ;
Vu les articles cités, ensemble l'article 23, alinéa 1er de la
loi du 8 juillet 1987 ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a déclaré Brigitte Y..., épouse Z... coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, et ce sans répondre à l'exception de bonne foi dont se prévalait la prévenue dans ses conclusions d'appel, chef péremptoire de défense depuis l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1987 ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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