Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-18.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.244
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z... divorcée X..., demeurant ... à Baguer Pican (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (la caisse) a consenti aux époux Y... une ouverture de crédit d'un montant de 20 000 francs, délivré au compte courant ouvert au nom de M. X..., à titre de fonds de roulement pour son entreprise, et renouvelable annuellement par tacite reconduction ;
que plusieurs années après la liquidation des biens de M. X..., la caisse a poursuivi en paiement du solde de son compte son ex-épouse, Mme Z... ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, la cour d'appel retient, par motifs sur ce point adoptés, que le compte a enregistré des débits en relation avec l'activité de M. X..., ainsi que les intérêts résultant du recours excessif, par lui, au crédit de trésorerie, mais que cette situation n'a pas été aggravée après la séparation des époux Y... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, alors que Mme Z... le déniait, le solde du compte qui lui était réclamé correspondait au montant prévu par la convention relative à l'ouverture de crédit et des agios y afférents, au paiement duquel elle s'était engagée, ou si elle s'était contractuellement engagée au paiement de sommes résultant de découverts demandés en surplus par le titulaire du compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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