Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-10.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.628
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 13-10. 628 et D 13-10. 635 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1973 par l'ORTF en qualité d'assistant réalisateur ; que devenu réalisateur en 1977, il a poursuivi cette activité pour la société nationale de télévision France 3- Groupe France Télévisions dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi le 25 juin 2002 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de ses contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, l'application à la relation de travail de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et un rappel de salaires ; que la cour d'appel, par arrêt du 22 avril 2005, a fait droit à ses demandes sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, primes, majorations et congés payés ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 30 mai 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2011, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement de salaires, primes et dommages-intérêts, se fondant sur l'application de la convention collective précitée et au titre des droits à la retraite ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° D 13-10. 635 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié n° W 13-10. 628 :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en application du principe d'unicité de l'instance, l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes en 2002, le salarié était déjà en mesure de constater, à la lecture de ses bulletins de salaire, ses conditions d'affiliation à tel ou tel régime de retraite, que le fondement de ses prétentions sur ce point n'est donc pas né et n'a pas été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de M. X... tendant à la réparation d'un préjudice né d'une perte de droits à la retraite, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France Télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévisions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° W 13-10. 628 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice né de la perte de droits à une retraite complémentaire.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande, par ailleurs, à la présente juridiction, de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de droits à une retraite complémentaire, faute d'affiliation au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC ; qu'il précise que, selon les dispositions de la convention collective applicable, seuls les employés à titre permanent relèvent de ce régime et fait grief à FRANCE TELEVISION de l'avoir affilié à l'IRCANTEC en 1975 et 1976, puis d'avoir cessé de le faire, entre janvier 1977 et juin 2005, au prétexte qu'il n'était pas employé à titre permanent ; que, pour affirmer que le principe d'unicité de l'instance ne peut être opposé à cette demande, l'appelant fait valoir que c'est à la date à laquelle il aurait pu prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite qu'il faut se situer pour constater que le préjudice qu'il invoque n'a été révélé que postérieurement à la première instance qu'il a engagée ; que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes en 2002, alors qu'il était, déjà, en mesure de constater, à la lecture de ses bulletins de salaire, ses conditions d'affiliation à tel ou tel régime de retraite ; qu'il a, alors, saisi cette juridiction pour voir constater que ses contrats de travail constituaient un contrat de travail à durée indéterminée, lui conférant la qualité d'employé à titre permanent ; qu'il pouvait, par conséquent, à l'occasion de sa demande de requalification, demander, également, à bénéficier des droits que lui ouvraient, à ce titre, la convention collective, en matière de retraite ; qu'il n'avait pas à attendre l'âge lui permettant de prétendre à la liquidation de sa pension de retraite pour former une telle demande ; que le fondement de ses prétentions, sur ce point, n'est, donc, pas né et n'a pas été révélé postérieurement à sa première saisine du Conseil de Prud'hommes ; que cette demande, formée pour la première fois devant la Cour, est, donc, irrecevable ; que FRANCE TELEVISION n'oppose aux réclamations de Monsieur X... l'effet de la prescription que s'agissant de ses droits à retraite complémentaire ; que la demande de ce dernier, à ce titre, étant irrecevable, il n'y a lieu d'examiner ce moyen.
ALORS QUE le préjudice qu'un salarié subit au titre de la perte de droits à retraite n'acquiert de caractère certain qu'à la date de la liquidation des régimes de retraite auxquels il est affilié ; qu'il s'ensuit que, lorsque cette liquidation est postérieure à l'extinction d'une première instance prud'homale, le salarié ne saurait être déclaré irrecevable à engager une nouvelle instance tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi au titre de la perte de ses droits à retraite complémentaire du fait d'un défaut d'affiliation au régime, le fondement de ses prétentions étant alors nécessairement né après l'extinction de l'instance primitive ; qu'en déclarant dès lors Monsieur X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, laquelle tendaient à voir réparer le manque à gagner qu'il subissait du fait de la minoration du montant de la pension qui a été liquidée au 1er janvier 2007, soit postérieurement à l'extinction, le 22 avril 2005, de la première instance engagée à l'encontre de la société FRANCE TELEVISION, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° D 13-10. 635 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France Télévisions
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne relevait pas du protocole N° 5 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, mais des dispositions générales de ladite convention, D'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de la société FRANCE 3, à payer à Monsieur X... les sommes suivantes 152. 767, 28 €, à titre de prime d'ancienneté, 15. 276, 72 € au titre des congés payés y afférents, 15. 582, 60 € à titre d'indemnité de sujétion cadre, 1. 558, 26 € au titre des congés payés y afférents, 63. 2444, 57 € à titre de part variable de rémunération, pour les années 2005 à 2010, 6. 324, 44 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de convocation de FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de FRANCE 3, devant le bureau de conciliation, soit le 5 novembre 2008, la Cour d'appel précisant que ces intérêts seront capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de FRANCE 3, à remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 €, par jour de retard et par document, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS, venant aux droits de FRANCE aux dépens de première instance, y ajoutant, condamné FRANCE TELEVISION, venant aux droits de FRANCE 3, à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X...
Considérant que FRANCE TELEVISION fait valoir que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, du fait de l'autorité de la chose jugée et par l'effet de la prescription ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou (a été) révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prudhommes ; Que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes aux fins :
- de requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- de voir dire qu'il bénéficiait de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles,- de se voir allouer un rappel de salaires, accessoires légaux ct conventionnels,
- de se voir allouer une indemnité de requalification,
- de se voir rembourser des frais d'honoraires de l'instance qu'il avait engagée contre l'ancien président de FRANCE TELEVISJON, pour diffamation ; Que la demande de rappel de salaires, accessoires légaux et conventionnels ainsi réclamée par Monsieur X... était liée à sa demande, principale, de requalification de ses contrats ; qu'à ses yeux :
- outre le paiement d'une indemnité de requalification,
- son salaire devait être fixé sur la base de la plus haute rémunération perçue,
- ce salaire devait être majoré des primes et accessoires légaux et conventionnels : primes d'ancienneté, majoration 35 heures, congés payés et prime annuelle, qu'il devait percevoir, à concurrence de 526. 514, 63 € ;
Que la Cour d'appel, par arrêt du 22 avril 2005, a estimé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles était applicable à l'appelant et ordonné la requalification de la relation de travail existant entre ce dernier et la société FRANCE 3, en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté de 31 ans ;
Qu'elle a fixé le salaire mensuel de Monsieur X... à la somme de 12. 480, 63 €, en moyenne de ses douze derniers mois de salaire, pour déterminer le montant de l'indemnité de requalification à laquelle ce dernier avait droit, en précisant que sa rémunération n'était pas inférieure au minima conventionnels et que son montant englobait les salaire, primes, majorations et congés auxquels il avait droit, qu'il n'y avait, donc, lieu de lui payer distinctement ; Que, devant la Cour, Monsieur X... sollicite le versement d'éléments de rémunération dont il a été privé pour avoir été rattaché, depuis le 1er juin 2005, au protocole V annexe à la convention collective et non aux dispositions générales de cette convention ;
Que c'est à juste titre que Monsieur X... fait valoir que la Cour d'appel a, le 22 avril 2005, par un arrêt ayant acquis force de chose jugée, par rejet du pourvoi en cassation formé contre lui :
- statué sur sa demande de requalification de contrat de travail,- tiré les conséquences de la requalification qu'elle a ordonnée, en lui allouant une indemnité de requalification,
- déterminé le montant du salaire qu'il percevait pendant les 12 derniers mois précédant cette requalification, pour en conclure que ce montant global ne justifiait pas l'allocation de sommes complémentaires, du fait qu'il incluait les primes et accessoires auxquelles il avait droit, pour le passé,
alors que le fondement de ses demandes de primes d'ancienneté et d'indemnité de sujétion actuelles est né ou a été relevé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Que ces demandes, dont le fondement est né le 1er juin 2005, postérieurement à la première saisine du Conseil de Prud'hommes ne se heurtent, donc, pas au principe d'unicité de l'instance et sont, donc, recevables ;
Considérant que FRANCE TELEVISION oppose, également, à Monsieur X... l'autorité de la chose jugée, s'agissant de ces réclamations salariales ;
Que ces demandes, fondées sur le fait qu'à compter du 1er juin 2005, Monsieur X... a été, à tort, rattaché à l'annexe V de la convention collective applicable, ne sont pas les mêmes que celles précédemment présentées par lui et découlant de sa demande de requalification de son contrat de travail ; qu'elles ne sont pas fondées sur la même cause ; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du Code civil, elles ne se heurtent, donc, pas à l'autorité de la chose jugée ;... Considérant que, le 12 juin 2008, Monsieur X... a fait savoir à la directrice générale de FRANCE 3 que, depuis sa intégration, le 1er juin 2005, en qualité de salarié permanent, en exécution du précédent arrêt de la Cour d'appel, il avait vocation à bénéficier, comme tous les autres cadres de la société, de la part variable de rémunération qu'il aurait dû percevoir dès ce mois de juin 2005 ;
Que si le dispositif dont il demande l'application à son profit date du mois de mai 2000 et si FRANCE TELEVISION invoque l'unicité de l'instance, force est de constater que cette société, par la voix de sa directrice générale a, le 17 juillet 2008, en réponse à la réclamation de l'appelant, sur ce point, fait savoir à ce dernier qu'elle souhaitait qu'une part variable ne pouvant excéder 8 % de sa rémunération annuelle brute lui soit allouée, sur la base d'objectifs qui seraient fixés par le responsable hiérarchique auquel il serait rattaché au sein de la direction générale adjointe, en charge de l'information ; que l'employeur a précisé que cette nouvelle disposition du contrat de travail donnerait lieu à un projet de décision permettant le visa préalable du contrôle d'Etat ;
Que, reconnaissant, ainsi, le droit du salarié considéré au paiement d'une part variable de rémunération, à l'instar de ses collègues cadres permanents, sans aucune réserve relative à la recevabilité de cette demande, FRANCE TELEVISION n'est pas fondée à opposer, désormais, l'irrecevabilité d'une telle demande, à la reconnaissance, par elle, de ce droit ; que cette demande est, donc, recevable ; Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X...
Considérant que Monsieur X... a été embauché en 1973 en qualité d'assistant réalisateur ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1977, il est devenu réalisateur ; que l'arrêt de la Cour d'appel, en date du 22 avril 2005, ayant acquis force de chose jugée, a été rendu au motif, notamment, qu'il devait être dit que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles lui était applicable, sans qu'il soit fait référence au protocole° 5 annexé à ladite convention ;
Que FRANCE TELEVISION se borne à affirmer que Monsieur X... relève du protocole susvisé, sans fournir plus d'explication à ce sujet, en se référant à deux pièces qui confirment la qualité de réalisateur de l'appelant et indiquent le montant du salaire qui était le sien en 2002 ; Que l'appelant justifie du fait qu'après que ses contrats de travail ont été requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, par arrêt de la Cour d'appel, il a été destinataire de bulletins de salaire mentionnant, à compter du 1er juin 2005, qu'il était " chargé de mission ", cadre, relevant du protocole 5 de la convention collective collective, avant d'être, à nouveau, qualifié de " réalisateur ", mais relevant du même protocole, à compter du 1er janvier 2007 ; que, cependant, ces bulletins de salaire mentionnent une activité à 100 %, une durée de travail à temps complet ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée ; qu'il peut être fait appel à des salariés engagés par contrat de travail à durée déterminée dans les emplois impliquant le recours à des collaborateurs temporaires... les protocoles 1 à 7, annexés à cette convention adaptant et complétant ses dispositions à l'égard des salariés visés ;
Que le protocole 5 est applicable aux conseillers de programme, responsables d'unité de programme, responsable de programme radio, responsables d'antenne radio, responsable de radio locale et collaborateurs liés à la présidence ou à la direction générale ; que, réalisateur et salarié permanent, Monsieur X..., qui n'appartient pas à l'une de ces catégories, ne relève pas dudit protocole ; Que l'appelant justifie du fait que FRANCE TELEVISION lui a soumis divers contrats de travail mentionnant qu'il devenait " chargé de mission ", puis " réalisateur auprès du directeur délégué à l'information ", puis " réalisateur rattaché à la direction de l'antenne ", et, dans tous ces cas, soumis au protocole N° 5, contrats qu'il a refusé de signer, dès lors qu'il ne pouvait être considéré comme un travailleur temporaire ;
Que la requalification des contrats de travail de Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée, décision ayant l'autorité de la chose jugée, est contraire à son rattachement au protocole N° 5, dès lors que l'appelant ne saurait être considéré comme un travailleur temporaire ;
Que, pour contester les réclamations salariales de Monsieur X..., FRANCE TELEVISION se prévaut, à tort, de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ajoute que les collaborateurs relevant du protocole N° 5 ne sont pas éligibles à la prime d'ancienneté et à la prime de sujétion cadre et que les estimations de l'appelant sont faites " à la louche " ; Que les dispositions de la convention collective applicable à Monsieur X... prévoient, article V. 4-4, le versement d'une prime d'ancienneté et, article V. 7, le versement, au profit des cadres, d'une indemnité de sujétion professionnelle ;
Que l'appelant expose précisément le mode de calcul de la prime et de l'indemnité qu'il réclame, sans que FRANCE TELEVISION ne conteste, fût-ce subsidiairement, les détails de ce mode de calcul ; qu'il justifie, ainsi, qu'il lui est dû :
- en application de l'article V. 4-4 de la convention collective, la somme de 152. 767, 28 ¿, à titre de prime d'ancienneté, ainsi que les congés payés y afférents,- en application de l'article V. 7 de la même convention, la somme de 15. 582, 60 ¿, à titre d'indemnité de sujétion, ainsi que les congés payés y afférents ;
Considérant que, le 12 juin 2008, Monsieur X... a fait savoir à la directrice générale de FRANCE 3 que, depuis sa intégration, le 1 er juin 2005, en qualité de salarié permanent, en exécution du précédent arrêt de la Cour d'appel, il avait vocation à bénéficier, comme tous les autres cadres de la société, de la part variable de rémunération qu'il aurait dû percevoir dès ce mois de juin 2005 ;
Que la directrice générale de FRANCE TELEVISION a, le 17 juillet 2008, en réponse à la réclamation de l'appelant, sur ce point, fait savoir à ce dernier qu'elle souhaitait qu'une part variable ne pouvant excéder 8 % de sa rémunération annuelle brute lui soit allouée, sur la base d'objectifs qui seraient fixés par le responsable hiérarchique auquel il serait rattaché au sein de la direction générale adjointe, en charge de l'information ; que l'employeur a précisé que cette nouvelle disposition du contrat de travail donnerait lieu à un projet de décision permettant le visa préalable du contrôle d'Etat ;
Qu'elle a reconnu, ainsi, sans réserve, le droit du salarié considéré au paiement d'une part variable de rémunération, à l'instar de ses collègues cadres permanents ;
Que FRANCE TELEVISION se prévalant du refus de Monsieur X..., ce dernier s'est borné à dénoncer, en réponse à la lettre de la directrice générale susvisée, le fait que la part variable de rémunération qui lui était annoncée que pour l'avenir, en dépit de ce que son droit à la percevoir était reconnu ; Que, fût-ce subsidiairement, FRANCE TELEVISION ne conteste pas le montant de la réclamation de Monsieur X..., sur ce point ; que ce dernier expose, de façon précise, les modalités de calcul de la somme qu'il réclame, à ce titre, soit, pour les années 2005 à 2010, 8 % de son salaire annuel brut, soit 63. 2444, 57 ¿, ainsi que les congés payés y afférents ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
... Considérant que les sommes allouées à Monsieur X..., compte tenu de leur caractère salarial, produiront intérêts à compter de la date de convocation de FRANCE TELEVISION devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;
Que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Qu'il n'y a lieu à d'autres constatations que celles figurant au présent arrêt ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté FRANCE 3 de sa demande reconventionnelle et de l'infirmer, pour le surplus ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ; Que FRANCE TELEVISION, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel » ;
Sur l'ensemble des primes :
1°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son arrêt du 22 avril 2005 ayant acquis force de chose jugée, par rejet du pourvoi en cassation formé contre lui, la Cour d'appel de PARIS a fixé pour l'avenir le salaire mensuel de Monsieur Yves X..., dont elle avait requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée, à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire, soit la somme de 12. 480, 63 euros au motif que « la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pas pour effet de modifier les conditions du contrat non liées à sa nature qui, à défaut d'accord, demeurent et qu'en conséquence, sa rémunération ne saurait être modifiée par rapport à celle qu'il percevait antérieurement » (cf. arrêt p. 4, § 4) ; qu'elle avait en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, de primes, majorations et congés payés, le salaire ainsi déterminé devant être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération légaux et/ ou conventionnels auxquels celui-ci pouvait prétendre (ibid. § pénultième) ; qu'en affirmant que c'est à juste titre que le salarié faisait valoir que dans cet arrêt, la Cour d'appel s'était bornée à déterminer le montant du salaire qu'il percevait pendant les 12 derniers mois précédant la requalification, pour en conclure que ce montant global ne justifiait pas l'allocation de sommes complémentaires, du fait qu'il incluait les primes et accessoires auxquelles il avait droit, pour le passé, négligeant de la sorte le fait qu'elle avait aussi fixé ce salaire pour le futur, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 22 avril 2005 et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe prohibant la dénaturation des documents de la cause ;
2°) ALORS QU'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; que la simple invocation d'un fait nouveau survenu postérieurement à la première décision mais qui ne modifie pas la situation antérieurement reconnue en justice ne caractérise pas l'existence d'une cause nouvelle ; que dans l'instance initiale, Monsieur X... avait sollicité des rappels de salaire au titre des primes et autres avantages conventionnels inhérents aux salariés permanents dont il avait été débouté par la Cour d'appel de PARIS qui, par arrêt du 22 avril 2005 ayant acquis force de chose jugée, par rejet du pourvoi en cassation formé contre lui, avait décidé que la rémunération effectivement perçue par le salarié qui devait être considérée comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération légaux et/ ou conventionnels auxquels celui-ci pouvant prétendre était supérieure aux minimas conventionnels des salariés permanents en ce compris les primes et qu'il y avait lieu de fixer son salaire mensuel de requalification à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire, soit la somme de 12. 480, 63 euros dès lors que la requalification était sans incidence sur la rémunération jusqu'ici perçue ; qu'à l'occasion d'une seconde instance, le salarié sollicitait un rappel de salaires au titre de primes dont il avait prétendument été privé du fait de son rattachement, à compter du 1er juin 2005, à l'annexe V ¿ applicable aux salariés intermittents ¿ de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, sans toutefois que sa rémunération ne s'en trouve réduite puisque ses bulletins de paie continuaient après cette date à faire état d'un « salaire contractuel » de 12. 480, 63 euros ; que les demandes du salarié formulées dans ces deux instances procédaient donc du même objet (un rappel de primes) et de la même cause (l'application du régime des salariés permanents en sus du maintien de la rémunération plus avantageuse des intermittents) peu important le rattachement postérieur du salarié à l'annexe V applicable aux intermittents qui n'avait pas affecté sa rémunération ; qu'en affirmant que les nouvelles demandes du salarié n'étaient pas les mêmes que celles précédemment présentées et qu'elles n'étaient pas fondées sur la même cause, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part que la société France TELEVISIONS faisait valoir que les réclamations salariales de Monsieur X... procédaient d'estimations faites « à la louche » et que d'autre part, qu'elle ne contestait pas, fût-ce subsidiairement, le détails des calculs du salarié au titre de la prime d'ancienneté et au titre de l'indemnité de sujétion (arrêt p. 6, § antépénultième) ou le montant des réclamations du salarié au titre de la prime variable (arrêt p. 7, § 7, § 5), la Cour d'appel qui a statué par des motifs de fait contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Sur la prime variable uniquement :
4°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la directrice générale de la Société France TELEVISIONS, dans un souci de conciliation avec son salarié, avait proposé à Monsieur X..., par courrier du 17 juillet 2008, de bénéficier d'un système de part variable que ce dernier avait refusé ; qu'en affirmant que la proposition formulée dans cette lettre valait reconnaissance sans réserve du droit du salarié considéré au paiement d'une part variable de rémunération, à l'instar de ses collègues cadres permanents, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le principe prohibant la dénaturation des documents de la cause ;
5°) ALORS QUE l'aveu, qui ne peut porter que sur un point de fait et non de droit, exige en outre de la part de son auteur une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en affirmant que la directrice générale de de la Société France TELEVISIONS aurait reconnu sans aucune réserve le droit du salarié au paiement d'une part variable de rémunération par cela seul qu'elle lui avait proposé dans un souci de conciliation de bénéficier d'un système de part variable que ce dernier a refusé, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil.
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