Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-13.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.835
Date de décision :
10 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Alsabail du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 13 février 2007), que par actes des 17 juin et 8 juillet 1993, la société Alsabail a conclu avec la société Metallo A X... une convention de crédit-bail immobilier ; que la société Metallo A X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 décembre 1999, le liquidateur judiciaire, M. Y... a, le 6 janvier 2000, renoncé à la poursuite de ce contrat ; que la société Alsabail a déclaré, notamment, une créance au titre de l'indemnité de résiliation due en exécution de l'article VII-2 de la convention de crédit-bail, ceci, à concurrence de la totalité des loyers de crédit-bail restant à courir ;
Attendu que la société Alsabail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus du mandataire liquidateur de poursuivre l'exécution d'un contrat à exécution successive, lequel rend inutile toute mise en demeure par le cocontractant, implique nécessairement l'inexécution par la société, faisant l'objet d'une procédure collective, de l'une de ses obligations ; que, par ailleurs, la déclaration de créance tend à obtenir, dans le cadre de la procédure collective, le paiement des sommes dues au créancier ; que la cour d'appel a constaté que la société Alsabail avait, en suite du refus du mandataire liquidateur de la société Metallo A X... de poursuivre jusqu'à son terme le contrat de crédit-bail immobilier, déclaré une créance d'indemnité de résiliation visant la clause pénale contractuelle ; qu'en rejetant la créance de la société Alsabail, au titre de la clause pénale de l'article VII du contrat de crédit-bail, aux motifs inopérants que ce n'était pas la société Alsabail, qui avait résilié le contrat et qu'il n'y avait eu ni mise en demeure, ni commandement préalable avec notification à la débitrice de la clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 621-28 du code du commerce ;
2°/ que, si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant sera déclaré au profit de l'autre partie ; que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Alsabail avait déclaré une créance d'indemnité de résiliation qu'elle avait évalué à la totalité des loyers de crédit-bail restant à courir, loyers dont elle était privée du fait de la décision du mandataire liquidateur ; qu'en rejetant purement et simplement la créance de la société Alsabail aux motifs, aussi inexacts qu'inopérants, que cette déclaration de créance ne mettrait aucunement en compte des dommages et intérêts sur le fondement du droit commun et ne comporterait aucun élément justificatif d'un préjudice, la cour d'appel a encore violé l'article L. 621-28 du code de commerce, ensemble les articles L. 621-44 du code du commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le liquidateur avait, d'initiative, renoncé, le 6 janvier 2000, à poursuivre le contrat mais que la société Alsabail n'en avait pas sollicité la résiliation, la cour d'appel, qui a fait apparaître que les conditions de mise en oeuvre de la clause stipulant l'indemnité de résiliation n'était pas réunies, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Alsabail avait seulement mentionné dans sa déclaration de créance, s'agissant de l'indemnité de résiliation, "le poste suivant : indemnité de résiliation due en exécution de l'article VII-2-b de la convention de crédit-bail du 8 juillet 1993 (totalité des loyers de crédit-bail restant à courir)", la cour d'appel a rejeté, à bon droit, la demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 628-21, alinéa 5, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsabail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alsabail à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Alsabail.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ALSABAIL de sa demande au titre d'une indemnité de résiliation,
AUX MOTIFS QUE la déclaration de créance du 20 janvier 2000 vise exclusivement le poste suivant : « indemnité de résiliation due en exécution de l'article VII-2-b de la convention de crédit-bail du 8 juillet 1993 (totalité des loyers de crédit-bail restant à courir) ; que cet article VII, dans son second paragraphe prévoit, en effet, une clause pénale « en cas de résiliation prévue au paragraphe 1)…intervenue à compter de la prise d'effet du crédit-bail », soit le règlement « à titre d'indemnité forfaitaire d'indemnité de résiliation…d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du crédit-bail » ; que le premier paragraphe, sanctionné par la clause pénale, stipule qu' « à défaut par la SA METALLO A.AUBERT d'exécuter une seule des conditions et obligations définies dans la présente convention…le présent contrat de bail immobilier sera, si bon semble à ALSABAIL, résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par ALSABAIL de son intention d'user du bénéfice de la présente clause demeurée sans effet pendant ce délai » ; qu'il en résulte que la convention liant les parties se contentait de prévoir le cas où, sur inexécution par la SA METALLO A. AUBERT de l'une ou l'autre de ses obligations, la SA ALSABAIL la mettait en demeure de s'exécuter en manifestant son intention d'user, le cas échéant, de la résiliation de plein droit ; qu'il est constant que, dans la présente procédure, il ne s'agit pas d'une résiliation sollicitée par la société ALSABAIL, mais d'un refus implicite du mandataire liquidateur de poursuivre le contrat ; qu'il n'y a eu ni mise en demeure, ni commandement préalable avec notification à la débitrice de la clause de résiliation de plein droit ; qu'en conséquence, les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas réunies ; que la déclaration de créance ne met aucunement en compte des dommages et intérêts sur le fondement du droit commun et ne comporte d'ailleurs aucun élément justificatif d'un préjudice conformément aux exigences de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; que, dans ces conditions la cour doit infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé une créance au titre de la clause pénale de l'article VII du contrat de crédit-bail ;
1) ALORS QUE le refus du mandataire liquidateur de poursuivre l'exécution d'un contrat à exécution successive, lequel rend inutile toute mise en demeure par le cocontractant, implique nécessairement l'inexécution par la société, faisant l'objet d'une procédure collective, de l'une de ses obligations ; que, par ailleurs, la déclaration de créance tend à obtenir, dans le cadre de la procédure collective, le paiement des sommes dues au créancier ; que la cour d'appel a constaté que la société ALSABAIL avait, en suite du refus du mandataire liquidateur de la société METALLO AUBERT de poursuivre jusqu'à son terme le contrat de crédit-bail immobilier, déclaré une créance d'indemnité de résiliation visant la clause pénale contractuelle ; qu'en rejetant la créance de la société ALSABAIL, au titre de la clause pénale de l'article VII du contrat de crédit-bail, aux motifs inopérants que ce n'était pas la société ALSABAIL, qui avait résilié le contrat et qu'il n'y avait eu ni mise en demeure, ni commandement préalable avec notification à la débitrice de la clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 621-28 du code du commerce.
2) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant sera déclaré au profit de l'autre partie ; que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ALSABAIL avait déclaré une créance d'indemnité de résiliation qu'elle avait évalué à la totalité des loyers de crédit-bail restant à courir, loyers dont elle était privée du fait de la décision du mandataire liquidateur ; qu'en rejetant purement et simplement la créance de la société ALSABAIL aux motifs, aussi inexacts qu'inopérants, que cette déclaration de créance ne mettrait aucunement en compte des dommages et intérêts sur le fondement du droit commun et ne comporterait aucun élément justificatif d'un préjudice, la cour d'appel a encore violé l'article L 621-28 du code de commerce, ensemble les articles L 621-44 du code du commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985.
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