Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-18.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.291
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-France C..., épouse E..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°/ Mademoiselle Patricia B..., demeurant à Doazit (Landes),
2°/ L'Entreprise des Cars DAVERAT, dont le siège social est à Hagetmau (Landes),
3°/ Le Cabinet Jacques LOTTERIE, assurances dont le siège est ... (Landes),
4°/ Le GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA), dont le siège social est ...,
5°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES, dont le siège social est ... (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., F..., Z..., Y..., G...
A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme C..., épouse E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle D..., de l'Entreprise des Cars Daverat, du Cabinet Jacques Lotterie et du Groupement française d'assurances (GFA), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 7 juillet 1988), que, sur une route, lors d'un croisement effectué dans un virage, l'automobile de Mme E... est entrée en collision avec l'autocar appartenant à l'Entreprise des Cars Daverat conduit par Mlle D... ; que, blessée, Mme E... a demandé réparation à Mlle D..., à l'entreprise et à ses assureurs, le Cabinet Jacques Lotterie et le Groupement français d'assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes a été appelée
à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme E... de ses demandes, alors qu'en s'abstenant de rechercher, d'une part, si la perte de contrôle de son véhicule n'était pas due à la survenance de l'autocar au milieu de la route, d'autre part, si la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident et, enfin, si la conductrice de l'autocar ne pouvait pas éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, en premier lieu, que Mme E... avait déclaré aux gendarmes qu'à la vue de l'autocar elle avait serré sur sa droite en empiétant sur le bas-côté, que les roues de sa voiture avaient patiné, que, malgré ses efforts pour redresser la direction de son véhicule, celuici avait suivi la trajectoire des roues et qu'elle n'avait pu éviter la collision, et retient, en second lieu, que le point de choc se trouvait dans le couloir de marche de l'autocar dont une trace de freinage avait été retrouvée sur le bas-côté de la chaussée, dans son sens de marche ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que Mme E... avait perdu le contrôle de son véhicule, que, malgré sa manoeuvre, Mlle D... n'avait pu l'éviter et que la faute de la victime avait été ainsi la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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