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Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2012722

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2012722

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juin 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2012722 présentée par la communauté de communes des Pays de Craon, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, et portant sur les désordres affectant le centre aquatique l'Odyssée à Craon (53400). Par une ordonnance du 8 juillet 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d'extension d'expertise de M. B, a étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 au défaut de fonctionnement de la centrale GTC (gestion technique centralisée) de la chaufferie et à la fuite d'eau du bassin de réception de toboggan pentaglisse, ainsi qu'à une nouvelle partie, la société FGEco. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d'extension d'expertise de M. B, étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 à la chaufferie, à la société Sauter Régulations, à la société Engie Energie Services - Engie Cofely, ainsi qu'à la définition par l'expert de la mission de sauvegarde relative à la création d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau du bassin de départ du toboggan. Par une lettre et un courriel, enregistrés les 13 et 25 octobre 2023, M. B, expert, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à l'apparition d'un nouveau désordre structurel au niveau de l'ouvrage du toboggan caractérisé par un délitement des parties courantes ; 2°) d'étendre les opérations d'expertises à la société Beirens en charge de la conception et de la pose du conduit de fumée ; 3°) de prendre acte de sa non-opposition à la mise en cause de la société M2C tout en formulant l'inutilité de cette mise en cause en raison de l'absence d'échanges contractuels avec la communauté de communes du Pays de Craon. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la communauté de communes des Pays de Craon, représentée par Me Simon, indique au tribunal que le rapport d'expertise du cabinet Socotec, qui a préconisé l'interdiction d'utilisation du toboggan, justifie la demande d'extension de la mission d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Oger, demandent au juge des référés : 1°) de lui décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension d'expertise à un nouveau désordre ; 2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société M2C en charge du traitement de surface de la conduite en eau du toboggan ; 3°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société Beirens en charge de la conception et de la pose du conduit de fumée de la chaudière ; 4°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la société Engie Energie Services - Engie Cofely, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés d'ordonner l'extension des opérations d'expertise judiciaire au désordre structurel du toboggan et à la société Beirens. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la société Jacques Dallet, représentée par Me Helier, demande au juge des référés : 1°) de lui décerner acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise au titre du délitement des parties courantes du toboggan ; 2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société M2C, en charge du traitement de la surface de la conduite en eau du toboggan ; 3°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société Beirens en charge de la conception et de la pose du conduit de fumée de la chaudière ;, 4°) statuer ce que de droit sur les dépens. La requête a été communiquée à la société Hervé Thermique, à la société Allianz Iard, à la société Compte R, à la CNA Insurance Company Limited, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Pineau Thermic System, à la SMABTP, à la société FGEco, à la société Sauter Régulations, à la société M2C et à la société Beirens qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique l'Odyssée à Craon, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 8 juin 2021, une expertise confiée à M. B, expert. Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En l'état de l'instruction, la demande présentée le 24 octobre 2023 par M. B, expert, aux fins d'extension des opérations d'expertise au nouveau désordre structurel du toboggan et à l'encontre de la société Beirens revêt un caractère utile. En outre, si M. B, expert, fait valoir l'absence d'utilité de l'appel à la cause de la société M2C dans la présente instance, il a indiqué, dans ses observations, qu'il ne s'opposait pas à sa mise en cause. Aucune des parties ne conteste que la société M2C était chargée du traitement de surface de la conduite en eau du toboggan, et aucune des parties à l'instance ne s'oppose à l'extension des opérations d'expertise à son encontre. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 8 juin 2021 au nouveau désordre structurel du toboggan caractérisé par un délitement des parties courantes. En outre, il y a lieu de rendre l'expertise opposable à la société M2C et à la société Beirens. Sur les dépens : 4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Jacques Dallet tendant à statuer sur les dépens ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue au nouveau désordre structurel du toboggan caractérisé par un délitement des parties courantes. Article 2 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société M2C et à la société Beirens. Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté de communes du pays de Craon, - la société Hervé Thermique, - la société Allianz iard, - la société Compte R, - la CNA Insurance Company Limited, - la société Thierry Naberes-architectes (TNA), - la Mutuelle des Architectes Français, - la société Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS), - la société Jacques Dallet, - la MMA Iard Assurances Mutuelles, - la société MMA Iard, - à la société Pineau Thermic System, - la SMABTP, - la société FGEco, - à la société Sauter Régulations, - la société Engie Energie Services - Engie Cofely, - la société M2C, - la société Beirens. Article 5 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 juillet 2024. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de Craon, à la société Hervé Thermique, à la société Allianz iard, à la société Compte R, à la CNA Insurance Company Limited, à la société Thierry Naberes-architectes (TNA), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Electricité Thermique Ingénierie Service (ETHIS), à la société Jacques Dallet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Pineau Thermic System, à la SMABTP, à la société FGEco, à la société Sauter Régulations, à la société Engie Energie Services - Engie Cofely, à la société M2C, à la société Beirens et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 27 février 2024. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°201272

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