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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-13.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.708

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le Cabinet Chrétien, dont le siège est 4, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92170 Vanves, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 20 janvier 2000), qu'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat des copropriétaires), M. X... a saisi le tribunal d'instance par déclaration au greffe ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que, lorsque le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe, la convocation adressée par le greffier au défendeur qui vaut citation doit mentionner que, faute pour lui de comparaître, celui-ci s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que le juge est tenu de vérifier la régularité de la convocation adressée à une partie qui n'a pas comparu ; que dès lors, en condamnant le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas comparu à l'audience, à payer à M. X... diverses sommes que celui-ci réclamait sur les seuls éléments fournis par lui, sans constater que la convocation adressée audit syndicat non comparant était régulière en ce qu'elle précisait notamment les conséquences attachées à un éventuel défaut de comparution, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 472 et 847-2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, tenu de vérifier la régularité de sa saisine sans avoir à relever d'office les exceptions de nullité affectant éventuellement la régularité formelle de l'acte de saisine, a constaté que le syndicat des copropriétaires, bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, ne comparaissait pas et n'était pas représenté ; que le jugement se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. X... la somme de 171,50 euros ou 1 124,96 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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