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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00006

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 18 Décembre 2024 ----------------------- N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH4L ----------------------- [R] [B] [D] [H] C/ [17], S.A.R.L. [13], S.A. [10] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 20 décembre 2023 Pole social du TJ de [Localité 12] 23/00384 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [R] [B] [D] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : [17] Service Contentieux [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA S.A.R.L. [13] [Adresse 24] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 1er juin 2020, un accident de travail est survenu sur la personne de [D] [H] [R] [B], employé depuis deux mois en qualité de manoeuvre par la SARL [13], alors qu'il nettoyait un malaxeur-transporteur pneumatique de mortier de charge. Blessé au niveau des mâchoires supérieure et inférieure par l'embout métallique qu'il tenait dans ses mains et contenait toujours de l'air comprimé, son transport d'urgence au Centre Hospitalier de [Localité 12] s'est traduit par l'établissement d'un certificat médical initial mentionnant 105 jours d'ITT. Tandis que la reconnaissance d'emblée par la [19] de l'événement dommageable au titre de la législation sur les risques professionnels s'est traduite par l'attribution le 3 mars 2021 d'une rente assortie d'un taux d'incapacité permanente de 2%. Par courrier du 11 janvier 2022, Monsieur [D] [H] [R] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la SARL [13], après tentative de conciliation que la [18] a déclaré ne pas être en mesure d'organiser. La SARL [13] a, suivant acte en date du 11 avril 2022, fait assigner son assureur responsabilité civile, la Compagnie [10] aux fins de de se voir relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet. Suivant jugement en date du 16 janvier 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia a : « -DIT que l'accident du travail de monsieur [R] [B] [W] [H] du 1er juin 2020 résulte d'une faute inexcusable de son employeur. la S.A.R.L. [13] ; En conséquence, DIT que monsieur [R] [B] [W] [H] a le droit à une indemnisation complémentaire conforme à l'article L.452-l qui prend la forme d'une majoration de la rentre forfaitaire, ainsi qu'à la réparation des préjudices qui seront énumérés dans le cadre de la mission d'expertise ci-dessous : PRÉCISE que la [18] devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de Monsieur [D] [H] [R] [B] DÉSIGNE, en qualité d'expert. le Docteur [V] [I] avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [R] [B] [W] [S] Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur. du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, modéré. etc...en prenant soin de distinguer les chefs de préjudice avant et après consolidation . Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap : Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFT et [22] Apprécier l'éventuel préjudice résultant pour monsieur [R] [B] [W] [S] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident du fait des séquelles observées, Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) Recueillir les dires des parties et y répondre ; Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine. DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la [21] qui fera l'avance des indemnités allouées et des frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir remboursement par la S.A.R.L. [13] : DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [10] ALLOUE à monsieur [R] [B] [U] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice : RESERVE les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Ce jugement qui a été notifié aux parties le 16 janvier 2023, n'a pas été frappé d'appel et est, à présent, définitif. En exécution de ce jugement, le Dr [I] a déposé son rapport définitif dont les conclusions sont les suivantes : AT du 01/06/2020 Consolidé le 25/12/2020 Frais divers retenus Dépenses de santé futures : réhabilitation dentaire. DFT 100% du 01/06/2020 au 03/06/2020 DFT 50% du 04/06/2020 au 03/09/2020 DFT 25% du 04/09/2020 au 25/12/2020 PET = 2,5/7 PEP = 2/7 SE = 3,5/7 Préjudice d'agrément retenu Avant d'ajouter: Pas d'autre préjudice indemnisable Etat stabilisé Peu susceptible d'évoluer Suivant jugement en date du 20 décembre 2023, le Pole social du Tribunal Judiciaire de Bastia a statué en lecture de ce rapport d'expertise dans les termes suivants: '[Localité 8] à monsieur [R] [B] [W] [H] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes : Frais divers (assistance médecin conseil) : 840 00 euros Assistance tierce personne : 2.079 00 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 1.856, 25 euros, - Souffrances endurées : 8 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros, Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros Soit la somme totale de 18 275,75 euros (dix-huit mille deux cent soixante-quinze euros et soixante-quinze centimes), à laquelle sera déduite la provision versée de 4.000 euros. DÉBOUTE les parties pour le surplus et autres demandes ; DIT que la [21] fera l'avance de ces sommes, ainsi que des frais d' expertise judiciaire à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par l'employeur, soit la SARL [13], à l'égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties ; CONDAMNE la SARL [13] à verser à monsieur [R] [B] [W] [H] somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [13] aux entiers dépens.' Suivant déclaration en date du 15 janvier 2024 Monsieur [D] [H] a relevé appel dudit jugement comme suit : Il est demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation relatives au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et aux dépenses de santé futures (soins dentaires à réaliser) et en ce qu'il a estimé le besoin en assistance tierce personne à la somme de 2079 €. Il est demandé la confirmation pour le surplus en ce qu'il a été alloué à monsieur [R] [B] [D] [H] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes: - Frais divers (assistance médecin conseil) : 840 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 1.856 25 euros - Souffrances endurées : 8000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros, - Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l'appelant prinncipal conclut sur chacun des quatre postes de préjudice contestés en faisant valoir: - Sur le préjudice d'agrément, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [D] [H] formulée à ce titre, aux motifs que « rien ne justifie l'existence d'un préjudice d'agrément' Cependant, Monsieur [D] [H] souhaite souligner que suite à l'accident, il a bel et bien arrêté la pratique de la musculation en salle en raison des lésions dentaires et faciales et d'un état psychologique « an hédonique » et demande la compréhension de la cour à cet égard du fait d'une part de l'altération de son apparence physique ne l'incitant pas à se montrer en public et d'autre part d'une perte de motivation et de plaisir liée à la poursuite de cette activité compte tenu de son état psychologique. Et rappelle que l'Expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire durant la période qui a suivi l'accident évalué à 2,5/7 constitué par : « Plaies de la face plaies du menton et péribuccales qui ont été suturées', avec Oedème. Ainsi que 'Dents absentes (11, 12 et 13). Le bloc incisivo canin supérieur et inferieur a été lésé. » Avant de soutenir que si l'Expert, dans son pré-rapport, avait retenu l'existence de ce préjudice d'agrément avant de l'écarter dans son rapport définitif, en indiquant que la « musculation est toujours possible » suite au dire d'[9] selon lequel les séquelles que Mr [D] [H] présente sont minimes et n'impactent pas ses facultés motrices. Et de demander de tenir compte des répercussions psychologiques qu'ont eu sur lui l'accident et l'altération de sa présentation physique à autrui. De fait, Monsieur [D] a bien arrêté cette activité depuis l'accident ainsi qu'il résulte d'une facture d'abonnement à une salle de sport uniquement pour la période du 1er mai 2019 au 1er mai 2020, l'accident étant en date du 1er juin 2020. Ainsi le jugement devra être infirmé de ce chef, et il devra être alloué à Monsieur [D] [H] une somme de 5000 euros en indemnisation de ce chef de prejudice. -Sur le préjudice sexuel, Le tribunal a écarté ce préjudice en considérant que la seule attestation de l'épouse de Monsieur [D] [H] [R] [D] [H] était « insuffisante à démontrer l'existence de ce préjudice » Or, nulle autre personne que cette dernière ne pouvait en attester. La perte de libido est bien une composante du préjudice sexuel. L'expert a bien indiqué en page 3de son rapport, à la rubrique « doléances » que Monsieur [D] s'était plaint « d'une baisse de libido ». Cette déclaration est corroborée par l'attestation de son épouse, Madame [N] qui certifie que son époux « suite à son arrêt de travail du 1er juin 2020, a été dans l'incapacité d'avoir un rapport sexuel pendant six mois parce qu'il est devenu dépressif, replié sur lui-même et qu'il prenait des médicaments contre la douleur » Ainsi selon l'appelant le jugement devra être infirmé de ce chef et il devra être alloué à Monsieur [D] [H] une somme de 2000 euros en indemnisation de ce chef de prejudice qui s'est prolongé sur une période de six mois. - Sur les dépenses de santé futures, correspondant aux frais de réhabilitation dentaire (dents 11,12,13,41,42,31,32): Le Tribunal a débouté Monsieur [D] [H] de cette demande en retenant qu'à la lecture du devis produit par ce dernier d'un montant de 8600 € mentionnant la part remboursée par l'assurance maladie et le montant non remboursé de 8449.50 €, il « apparaît que le traitement global de réhabilitation dentaire constitue une dépense de santé au sens de l'article L 431- 1 du code de la sécurité sociale, que les frais médicaux actuels et futurs étant couverts forfaitairement par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale , ne pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire'. Il s'agit pourtant des frais de réhabilitation dentaire médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation soit implants des dents 11, 12, 13 » avec réserve sur la vitalité des dents 31, 32, 41 et 42 du fait de leur mobilité. Le Tribunal a estimé que ces frais ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire dès lors qu'ils étaient déjà couverts par le livre IV du code de la Sécurité sociale. Or, il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices autres que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale . Monsieur [D] [H] est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice dentaire, comprenant les dépenses non prises en charge intégralement par la [19] et devant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire à la suite de de cette décision du conseil constitutionnel du 18 Juin 2010. Et fait valoir que le devis pour traitement et actes bucco dentaires du Dr [T], chirurgien-dentiste à [Localité 23], du 10 mai 2023 fait ressortir la part prise en charge par la [19] à 213 € et celle non remboursée à 8 449 € correspondant à des soins hors nomenclature. Ainsi, considérant que les frais de prothèse dentaires adaptés et destinés à réduire les conséquences du handicap (physique et esthétique) imputables à la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont a été victime ce salarié, relèvent du livre IV du code de la sécurité sociale alors qu'ils ne sont pas pris en charge à ce titre en raison d'impératifs liés à l'équilibre financier de l'organisme social, est contraire au principe du droit à indemnisation posé par la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 et a pour conséquence de créer indirectement une discrimination dans la réparation des préjudices d'une victime selon la nature de son accident. Monsieur [D] [H] est en conséquence bien fondé à critiquer le jugement de ce chef et à réclamer le paiement de ces dépenses de santé futures d'un montant de 8449 € en ce qu'elles correspondent à des frais qui, en réalité, ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, pour être relatifs à des soins hors nomenclature. L'Expert a pris soin à cet égard de préciser en réponse au dire d'[9] que « cependant, la [19] ne prend que très partiellement en charge les frais de réhabilitation dentaire , hors nomenclature, dont a besoin Mr [D]. Or les lésions dentaires sont bien imputables de façon directe , certaine et exclusive à l'accident du travail. Elles doivent être intégralement prises en charge. » En revanche la demande relative aux frais futurs de renouvellement des implants, dont la durée de vie moyenne est de 10 ans contrairement à ce qu'a pu indiquer l'Expert, devra être réservée dans l'attente d'un certificat d'un chirurgien-dentiste fixant la fréquence de cette dépense dans l'avenir et son coût pour ensuite pouvoir calculer la capitalisation de la dépense annualisée. - Sur les frais d'assistance par une tierce personne : Le Tribunal a alloué à ce titre la somme de 2079 € correspondant au montant de la réclamation émise par Monsieur [D] [H] ,et rappelé que la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % a duré 92 jours et qu'il convenait dons d'indemniser 184 heures pour cette période outre la période de DFT à 25 % d'une durée de 16 semaines en précisant que ce poste sera calculé sur une base de 20 € par heure. L'expert a retenu 2 heures d'aidant non spécialisé par semaine durant le DFT à 50 % soit du 04/06/2020 au 03/09/2020 soit sur 12 semaines puis 5 heures par semaine durant le DFT à 25 % du 04/09/2020 au 25/12/2020 sur 15 semaines en précisant: « Aidant temporaire 2 heures par jour lors du DFT 50%, 5heures par semaine durant le DFT 25% .Son épouse devait l'alimenter a l'aide d'une seringue de gavage, lui faire la toilette et l'assister constamment » Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé par la somme totale de 5180 € se décomposant comme suit : 2 heures x 92 jours = 184 h x 20 euros = 3680 € 5 heures x 15 semaines = 75 x 20 euros = 1500 € L'appelant demande confirmation du jugement déféré pour le surplus, en ce qu'il a été alloué à monsieur [R] [B] [D] [H] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes : - Frais divers (assistance médecin conseil) : 840 00 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 1.856 25 euros - Souffrances endurées : 8.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros - Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros Et en ce que la SARL [13] a été condamnée à verser à monsieur [R] [B] [D] [H] somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'en cause d'appel, l'appelant sollicite condamnation de la SARL [13] à verser à M. [D] [H] la somme de 4 000 €, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Au terme de ses écritures, Monsieur [D] [H] [R] [B] demande à la cour de statuer dans le sens suivant: 'Déclarer fondé l'appel interjeté par Monsieur [D] [H] à l'encontre du jugement du 20 décembre 2023 Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés: Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation relatives au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et aux dépenses de santé futures (soins dentaires à réaliser) en ce qu'il a estimé le besoin en assistance tierce personne à la somme de 2079 €. Fixer l'indemnité réparant le préjudice d'agrément à la somme de 5000 euros, l'indemnité réparant le préjudice sexuel de Monsieur [D] [H] caractérisé par une perte de libido sur une période de 6 mois à une somme de 2000 €, l'indemnité réparant le besoin en 5180 € - Fixer le préjudice dentaire futur de Monsieur [D] [H] à la somme de 8449 € en ce qu'il correspond à des frais qui, en réalité, ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, pour être relatifs à des soins hors nomenclature. Réserver la demande relative aux frais futurs de renouvellement d'implants. Confirmer pour le surplus, en ce qu'il a été alloué à monsieur [R] [B] [D] [H] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes : - Frais divers (assistance médecin conseil) : 840 00 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 1.856 25 euros - Souffrances endurées : 8.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros - Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros En ce que la SARL [13] a été condamnée à verser à monsieur [R] [B] [D] [H] somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Condamner la SARL [13] à verser à Mr [D] [H] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.' * La SARL [13], employeur de Monsieur [D] [H] [R] [B], a conclu par voie électronique le 18 avril 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, en demandant à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la SA [10] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la compagnie [10],assureur de la société [13],sans qu'aucune condamnation ne soit prononcée à l'encontrede l'assureur. L'article L.142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. » En application de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, la compétence de la juridiction de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable est toutefois limitée à la reconnaissance de cette faute et à la détermination du montant de la majoration et des indemnités complémentaires non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, lorsque l'action du demandeur repose sur une autre cause que la mise en oeuvre des articles L 452-2 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est incompétente. Le Pôle social ne peut donc connaître des demandes afférentes à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par un contrat d'assurance, fût-il, pour partie, rattaché au litige principal tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et ce conformément à une jurisprudence clairement établie. Par ailleurs, la Compagnie [10] se réserve le droit de débattre de sa garantie, tant dans sa mise en oeuvre que dans son étendue, devant les juridictions compétentes et non devant la juridiction de céans incompétente pour en connaître. La Cour de cassation a rappelé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est incompétente pour se prononcer sur une demande de remboursement fondée sur la garantie de l'assureur. L'arrêt à intervenir sera donc, à l'instar du jugement du 20 décembre 2023, seulement déclaré commun et opposable à la Compagnie [10]. Ensuite, la compagnie [10] entend formuler des observations sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [H]. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [H] Déficit fonctionnel temporaire (confirmation du jugement) Le Docteur [I] a retenu un déficit fonctionnel temporaire : - Total : 100% du 01/06/2020 au 03/06/2020 - Partiel : 50 % du 04/06/2020 au 03/09/2020 25 % du 04/09/2020 au 25/12/2020 Le Tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 25 € par jour, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.856, 25 € à Monsieur [D] [H]. Sur les souffrances endurées, la SA [11] conclut à l'infirmation du jugement, en rappelant que la période entre l'accident et la date de consolidation est de seulement 6 mois. Alors que l'indemnisation des souffrances endurées doit nécessairement tenir compte de la durée de ces souffrances. Dès lors une indemnisation à hauteur de 8 000 € est excessive et il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur ce point , en retenant le montant de 7 000 € conformément à la jurisprudence en la matière. Sur le préjudice esthétique temporaire, la compagnie intimée et appelante incidente entend solliciter l'infirmation du jugement sur ce point en ce qu'il a attribué à Monsieur [D] [H] [R] [B] la somme de 2 500 €, pour ramener ce chef d'indmnisation d'une durée n'aayant pas dépassé six mois à 1 500 €. Sur le préjudice esthétique permanent, la SA [10] entend solliciter également l'infirmation du jugement sur ce point en ce qu'il a attribué à Monsieur [D] [H] [R] [B] la somme de 3.000 €. Le Docteur [I] ayant retenu un préjudice esthétique définitif de 2/7, en indiquant : « Cicatrices de la face Asymétrie de la lèvre supérieure. Dents absentes », l'évaluation de ce poste de préjudice devra être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder 2.000 €, au regard des conclusions de l'Expert et de la jurisprudence en pareille matière. Sur le préjudice d'agrément, la SA [10] conclut à la confirmation du jugement, contrairement à Monsieur [D] [H] qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions au titre du préjudice d'agrément. Rappelant que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'Expert Monsieur [D] [H] [R] [B] demande à ce titre la somme de 5.000 € au motif qu'il a arrêté la pratique de la musculation. Or, les lésions initiales présentées par Monsieur [D] se situaient au niveau dentaire et facial. Et l'arrêt de la pratique de la musculation n'étant nullement démontré, toute demande présentée au titre du préjudice d'agrément doit être rejetée. La compagnie [11] conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il a attribué à Monsieur [D] [H] [R] [B] la somme de 840 € au titre des frais demédecin conseil. S'agissant de l'assistance à tierce personne, la SA [10] demande là encore confirmation du jugement sur ce point en ce qu'il a accordé la somme de 2 079 € à l'appelant. Avant d'ajouter que si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, elle ne saurait en revanche faire droit aux demandes indemnitaires de l'appelant, formulées sur le base d'un taux horaire de 20 €. Alors que les Tribunaux retiennent en raison d'une assistance familiale non spécialisée un taux horaire de 15 à 16 €. En conséquence, la SA [10] demande à la juridiction d'indemniser Monsieur [D] [H] sur la base d'un taux horaire de 16 €. Soit, à raison de 2 heures par jour du 4 juin 2020 au 3 septembre 2020 : 92 j x 2 x 16 € = 2.944 € Et de 5 heures par semaine du 4 septembre 2020 au 25 décembre 2020 : 5 heures x 15 semaines x 16 € = 1.200 €, un total de : 4.144 € Sur les Dépenses de santé futures, l'assureur de la SARL [13] demande la confirmation du jugement, alors que Monsieur [D] [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions au titre des dépenses de santé futures avant de sollicitere la somme de 8.449 € correspondant au devis du Docteur [T]. Par ailleurs, il demande que les frais futurs de renouvellement des implants soient réservés dans l'attente d'un certificat de chirurgien-dentiste fixant la fréquence de cette dépense son coût. Toutefois, la SA [10] soutient que les dépenses de santé futures ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable dans la présente procédure, dans la mesure où ces frais sont pris en charge par la [19] au titre de l'article L 431-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose en son alinéa 1er : « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; » Dès lors, la victime ne peut en solliciter l'indemnisation devant la juridiction sociale : « Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre I du titre III du livre IV dudit code , qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la [15] les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés; C'est d'ailleurs pour cela que la mission d'expertise qui était confiée à l'Expert ne lui demandait pas de préciser les dépenses de santé futures subies par Monsieur [D] [H] [R] [B]. Car les dépenses de santé futures ne peuvent être indemnisées devant la juridiction sociale, sans qu'il n'y ait lieu à distinction entre les dépenses de santé prises en charge par les organismes socviaux et celles restées à la charge du salarié. Avant d'invoquer la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, interprétant l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale disposant qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut lui demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le Livre IV du Code de la sécurité sociale. Quant au préjudice sexuel, là ancore la SA [10] conclut à la confirmation de la décision dont appel : En relevant que l'Expert n'a pas retenu ce chef de préjudice, nullement justifié sur le plan médico-légal au regard des séquelles fonctionnelles de Monsieur [D] [H]. Dans la mesure où le préjudice sexuel est un préjudice définitif, caractérisé après consolidation de l'état de santé de la victime, intervenu le 25 décembre 2020, soit plus de 6 mois après l'accident de travail intervenu le 1er juin 2020. Dès lors,le préjudice décrit par le requérant constitue en réalité un préjudice sexuel temporaire, qui n'est pas un poste de préjudice autonome et qui est inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel : Rappelant au terme de ses écritures que Monsieur [D] [H] [R] [B] a par jugement rendu le 16 janvier 2023 perçu une provision de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Cette somme devra être déduite de l'indemnisation qui lui sera versée. Estimant en outre qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie [10] les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense dans la présente procédure d'appel, l'assureur de la SARL [13] demande à la cour de condamner Monsieur [W] [H] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le dispositif des conclusions d'intimée et d'appelante incidente de la SA [10] est ainsi libellé : 'PAR CES MOTIFS Vu l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, Vu le rapport d'expertise du Docteur [I], Vu la jurisprudence, INFIRMER le jugement en ce qu'il a : [Localité 8] à Monsieur [R] [B] [D] [H] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes : Souffrances endurées : 8.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.500 € Préjudice esthétique permanent : 3.000 € CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, FIXER l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] [H] comme suit: - 7.000 € au titre des souffrances endurées - 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif Si le jugement était infirmé au titre de l'assistance par tierce personne : FIXER l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4.144 € En tout état de cause, DEDUIRE de l'indemnisation de Monsieur [D] [H] la provision d'ores et déjà perçue à hauteur de 4.000 €, REJETER les demandes de Monsieur [D] [H] au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, REJETER toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [D] [H], DEBOUTER Monsieur [D] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d'appel, CONDAMNER l'appelant principal à verser à la Compagnie [10] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la [20] qui, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [D] [H] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [10], REJETER toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie [10], CONDAMNER Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.' La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, La cour est saisie de l'appel du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 20 décembre 2023 portant à la fois: - d'une part sur voie de recours ordinaire exercée par Monsieur [D] [H] [R] [B] aux fins d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation relatives au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et aux dépenses de santé futures s'agissant de soins dentaires à réaliser, ainsi que sur l'estimation du besoin en assistance à tierce personne. - d'autre part sur appel incident de la SA [10] portant sur l'indemnisation définitive des préjudices attribuées par le premier juge à Monsieur [D] [H] [R] [B] au titre des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques temporaire et permanent. S'agissant des demandes d'infirmation du jugement entrepris telles que formulées par Monsieur [D] [H] [R] [B] dans sa déclaration d'appel formalisée le 15 janvier 2024, l'examen à hauteur d'appel de la demande d'indemnisation relative au préjudice d'agrément pour avoir arrêté la pratique de la musculation après la survenance le 1er juin 2020 de l'accident du travail dont les conséquences sont toujours en litige, se heurte à la prise en considération du périmètre des lésions de l'appelant principal, localisées au niveau facial et surtout dentaire. Ainsi, l'expert judiciaire n'ayant pas relevé de facultés motrices obérées par l'événement dommageable, empêchant la musculation des parties hautes et basses du corps de la personne examinée, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur son rejet du préjudice d'agrément sollicité par Monsieur [D] [H]. - Sur l'assistance à tierce personne, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit tenir compte du besoin d'aide non spécialisée satisfait par le recours quotidien à un membre de la famille de Monsieur [D] [H], à savoir son épouse. Le taux horaire devant servir de base à ce poste d'indemnisation, s'il ne peut atteindre 20 €, sera retenu en phase décisive à 16 €. Soit à raison de 2 heures par jour du 4 juin 2020 au 3 septembre 2020 : 92 j x 2 x 16 € = 2.944 € Et de 5 heures par semaine du 4 septembre 2020 au 25 décembre 2020 : 5 heures x 15 semaines x 16 € = 1.200 €. Pour totaliser 4.144 €, ainsi que convenu par la SA [10] dans ses écritures soutenues en cause d'appel. - Sur les dépenses de santé futures, il s'agit de frais de réhabilitation dentaire médicalement prévisibles, rendus nécessaires selon le rapport de l'expert [I] 'par l'état pathologique de la victime après la consolidation soit implants des dents 11, 12, 13, avec réserve sur la vitalité des dents 31, 32, 41 et 42 du fait de leur mobilité'. L'Expert judiciaire a pris soin de préciser au cours de l'accomplissement de ses diligences en réponse au dire d'[9] que « cependant, la [19] ne prend que très partiellement en charge les frais de réhabilitation dentaire , hors nomenclature, dont a besoin Mr [D]. Or les lésions dentaires sont bien imputables de façon directe , certaine et exclusive à l'accident du travail. Elles doivent être intégralement prises en charge. » Il résulte au plan juridique de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010- 8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices autres que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le devis pour traitement et actes bucco dentaires du Dr [T], chirurgien-dentiste à [Localité 23], établi le 10 mai 2023, fait ressortir la part prise en charge par la [19] ne dépassant pas 213 €, tandis que celle non remboursée s'élevant à 8 449 € correspond à des soins hors nomenclature. Monsieur [D] [H] est pourtant en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice dentaire, comprenant les dépenses non prises en charge intégralement par la [19] et devant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 18 Juin 2010. Si le Tribunal a estimé que ces frais ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire dès lors qu'ils étaient déjà couverts par le livre IV du code de la Sécurité sociale, les frais de prothèse dentaires adaptés et destinés à réduire les conséquences du handicap à la fois physique et esthétique imputables à la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont a été victime ce salarié, relèvent bien du livre IV du code de la sécurité sociale mais ne sont pas pris en charge à ce titre en l'état de la couverture soins dentaires en vigueur dans notre système de protection sociale. Contraire au principe du droit à indemnisation posé par la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, avec en outre risque final de discrimination dans la réparation des préjudices d'une victime selon la nature de l'accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [D] [H] est en conséquence bien fondé à critiquer le jugement de ce chef et à réclamer le paiement de ces dépenses de santé futures d'un montant de 8449 € en ce qu'elles correspondent à des frais qui, en réalité, ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, pour être relatifs à des soins hors nomenclature. En raison de la durée de vie moyenne décennale des implants, la demande relative aux frais futurs de renouvellement des implants sera réservée, dans l'attente de tout document contradictoire relevant de la chirurgie dentaire et fixant la fréquence de cette dépense dans l'avenir et son coût, afin de pouvoir calculer la capitalisation de la dépense annualisée. - Sur le préjudice sexuel, quand bien même l'épouse de Monsieur [D] [H] est sans doute la mieux placée pour en attester, il s'agit en phase d'indemnisation d'un préjudice définitif et non temporaire limité aux six mois ayant précédé la date de consolidation de l'appelant au 25 décembre 2020, déjà pris en compte par le premier juge au stade de l'appréciation du déficit temporaire partiel. Et ne peut dès lors être indemnisé une seconde fois. En phase décisive à hauteur d'appel, la cour fait en conséquence droit aux demandes d'indemnisation formées par Monsieur [D] [H] [R] [B] au titre de l'assistance à tierce personne et des dépenses de santé futures, mais ne retient pas d'indemnisation supplémentaire s'agissant du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel avancés. Sur les autres demandes présentées en cause d'appel par Monsieur [D] [H] [R] [B], la cour entre en voie de confirmation du jugement entrepris des chefs de l'assistance d'un médecin conseil pour un montant de 840 euros, et du déficit fonctionnel temporaire, à hauteur maintenue à 1 856, 25 euros. - Statuant sur l'appel incident de la SA [10] portant sur l'indemnisation définitive des préjudices attribuées par le premier juge à Monsieur [D] [H] [R] [B] au titre des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques temporaire et permanent, la cour dispose des éléments suffisants au terme du débat contradictoire en cause d'appel pour apprécier les chefs de préjudice définitif suivants dont l'ampleur est contestée par l'assureur de l'employeur : - les souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l'expert judiciaire, doivent tenir compte du siège des lésions, correspondant au visage meurtri de Monsieur [D] [H] [R] [B], de sorte que le montant atteignant 8 000 euros au stade du jugement querellé se trouve proportionné au dommage subi en termes de souffrances occasionnées par l'accident du travail en cause. - le préjudice esthétique temporaire tel qu'apprécié par le premier juge, à la lumière de l'évaluation à hauteur de 2,5/7 par l'expert judiciaire, tient compte du retentissement occasionné par le dommage également causé à la zone faciale de Monsieur [D] [H] [R] [B], et sera confirmé dans la limite de 2 500 euros correspondant à la situation spécifique en litige. - le préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert judiciaire à 2/7, ressort à titre définitif de cicatrices de la face ainsi que de l'asymétrie de la lèvre supérieure, objectivées par recours à la méthode médico-égale. De sorte que la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer également de ce chef disputé par l'assureur de l'employeur le montant de 3 000 € retenu par le premier juge. Au total la cour prise en sa chambre sociale ne saurait condamner la SA [10] en lieu et place de la SARL [13], employeur reconnu responsable d'une faute inexcusable envers Monsieur [D] [H] [R] [B]. Tandis que la décision sera déclarée commune et opposable à la dite compagnie d'assurance. Ainsi qu'à la [18], qui devra faire l'avance des sommes attribuées à Monsieur [D] [H] [R] [B] en vertu des dispositions de l'article L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Les dépens de l'instance de premier ressort et d'appel sont mis à charge de la SARL [13], employeur reconnu responsable dans un contexte de faute inexcusable de sa part des préjudices subis par Monsieur [D] [H] [R] [B], salarié de ladite personne morale. Quant aux frais irrépétibles, engagés depuis plus de quatre années par Monsieur [D] [H] [R] [B] , ils sont également mis à charge de la SARL [14], pour un montant global de 4 000 €. Tandis que la SA [10] est déboutée de ses prétentions à cet égard. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 20 décembre 2023, sauf en ses dispositions concernant l'assistance à tierce personne et des dépenses de santé futures ; Statuant à nouveau, FIXE l'indemnisation des deux chefs de préjudice infirmés subis par Monsieur [D] [H] comme suit : - au titre de l'assistance par tierce personne : 4.144 € - au titre du préjudice dentaire futur de Monsieur [D] [H], correspondant à des frais qui, en réalité, ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, pour être relatifs à des soins hors nomenclature: 8449 €. RESERVE la demande relative aux frais futurs de renouvellement décennal d'implants ; DECLARE l'arrêt commun et opposable à la [16] qui, sur reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, devra faire l'avance des sommes attribuées par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA puis la cour d'appel de BASTIA à Monsieur [D] [H] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale; DECLARE l'arrêt commun et opposable à la SA [11] ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL [13] à verser à M. [D] [H] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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