Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/03021 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI7M
DEMANDEUR :
Madame [L] [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : En invalidité
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10306 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON ; Me Xavier USUBELLI
Copie certifiée conforme à l’original à :Service des impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [L] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 23 mai 2023, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [C] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 à 8h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
- rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- attribué à Monsieur [C] [I] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 8], à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
- accordé à Madame [L] [S] un délai de 3 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
- ordonné faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Madame [L] [S] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin,
- organisé la résidence des époux comme suit :
Monsieur [I] : [Adresse 8]
Madame [S] : adresse de son choix,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- attribué la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [C] [I], à charge pour lui d’en assumer les frais d’entretien et d’assurance,
- dit que Monsieur [C] [I] prendra en charge les mensualités du crédit souscrit auprès de [12] et du crédit souscrit auprès de la [10], et ce définitivement au titre du devoir de secours,
- dit que Monsieur [C] [I] devra verser à Madame [L] [S], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 180 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et ce à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal, et au besoin l'y a condamné,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2024, Madame [L] [S] demande à la présente juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 9] (Yvelines), le 18 mai 2013 et en marge des actes de naissance des époux dressés : pour Madame [L] [S] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14], et pour Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (Espagne).
- DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- FIXER les effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 23 mai 2023.
- INVITER les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
- DIRE qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation.
- DIRE que Madame [S], épouse [I], sera autorisée à conserver l’usage du nom marital.
- DIRE que le bénéfice des droits locatifs relatifs au domicile conjugal situé [Adresse 8], sera attribué à Monsieur [I].
- DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintienvolontaire ; s’agissant des avantagesmatrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandisque ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire.
- CONDAMNER, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code Civil, Monsieur [I] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28.800 euros, dont le paiement pourra être échelonné sur huit ans, soit la somme de 300 euros par mois pendant huit ans, cette somme étant indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié chaque mois par l’INSEE, série parisienne hors tabac, et révisable annuellement à la date anniversaire de la décision à intervenir.
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- DIRE que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2024, Monsieur [C] [I] demande à la présente juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [I] ;
En conséquence,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] / [S], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
- DIRE ET JUGER que les parties conserveront à leur charge les frais exposés par elles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
- DEBOUTER Madame [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 25 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023,
Vu l'assignation du 23 mai 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (75)
et de
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (ESPAGNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande au titre de la conservation du nom de son époux à titre d’usage ;
FIXE au 23 mai 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Monsieur [C] [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 8]
[Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [L] [S] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 9 000 euros, payable par mensualités de 125 euros pendant 6 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE , la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03021 -
N° Portalis DB22-W-B7H-RI7M
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [L] [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : En invalidité
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10306 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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