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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00219

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3G Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001970 APPELANTE Madame [V] [I] née le 16 mars 1971 [Adresse 1] [Localité 5] comparante en personne et assistée de Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583 INTIMÉS Madame [S] [B] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante [7] (143932182, 182000932) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 24 août 2020 Par décision en date du 16 novembre 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des créances à l'issue compte tenu d'une capacité de remboursement de 841,35 euros. Cette décision a été contestée par Mme [I]. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Mme [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le juge a retenu que Mme [I] percevait la somme de 1 400 euros au titre de ses indemnités chômage et a relevé que l'examen de ses relevés de compte ouverts dans les livres de la société [8] permettait de constater que l'intéressée recevait régulièrement sur ce compte des dépôts en espèces à savoir la somme de 700 euros X 2 en décembre 2021, la somme de 700 euros en janvier 2022, celles de 450 et de 700 euros en février 2022. Il a considéré que ces éléments traduisaient une dissimulation de ressources et une mauvaise foi de la part de la demandeuse de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement a été notifié à Mme [I] le 15 juin 2022. Par déclaration adressée le 29 juin 2022, Mme [I] a formé appel de ce jugement, expliquant notamment que les sommes entrées sur son compte [8] provenaient toutes de son compte [9] sur lequel elle percevait les indemnités chômage. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. A l'audience, Mme [I] est représentée par un avocat qui développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour : -d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, -de juger qu'elle est de bonne foi et éligible à la procédure de surendettement des particuliers, -de la juger recevable en ses demandes, -de prononcer un effacement total de ses dettes et à titre subsidiaire, de réduire le montant des mensualités de remboursement à de plus justes proportions, -de débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins ou prétentions contraires. Elle rappelle que son passif n'est constitué que de deux crédits anciens pris en 1999 dont la déchéance du terme a été prononcée. Elle conteste toute mauvaise foi et toute dissimulation de ressources. Elle explique avoir été licenciée en 2020 pour des raisons économiques, qu'elle percevait alors 1 400 euros par mois d'indemnités chômage mais que sa situation s'est dégradée depuis et qu'elle perçoit le revenu de solidarité active pour 559,42 euros par mois. Elle ajoute ne pas avoir de perspective immédiate d'emploi, être âgée de 53 ans, disposer d'une formation en gestion commerciale et souffrir de dépression. Elle ajoute vivre seule au domicile de sa mère décédée, que l'appartement est une propriété indivise avec ses quatre frères et s'urs, qu'elle occupe les lieux à titre gratuit mais doit honorer les charges, que l'appartement va être mis en location car elle ne peut plus payer les charges et qu'elle est à la recherche d'un logement ce qui est difficile car ses revenus sont modestes. Elle conteste la motivation du premier juge, rappelle que la bonne foi est toujours présumée et explique qu'à l'époque, elle utilisait deux comptes, un compte [9] sur lequel étaient versées ses indemnités chômage et sur lequel elle faisait des retraits d'espèces et un compte [8] sur lequel elle déposait les sommes retirées de l'autre compte pour régler ses charges. Elle indique que le compte [9] n'était pas assorti d'une carte de paiement mais uniquement d'une carte de retrait de sorte qu'elle ne pouvait régler les charges de la vie courante et qu'elle était donc contrainte de procéder ainsi. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Comme l'a relevé le premier juge, les relevés bancaires du compte [8] communiqués pour la période de décembre 2021 à février 2022 font apparaître des dépôts d'argent en espèces. Cependant, Mme [I] produit les relevés de son compte ouvert dans les livres de la société [9] lesquels attestent qu'à cette époque, elle percevait bien ses indemnités chômage sur ce compte et qu'elle effectuait régulièrement des retraits en espèces correspondant aux montants soulignés par le premier juge avant de déposer ces sommes sur son compte bancaire ouvert auprès de la société [8]. Il n'est donc démontré aucune dissimulation de ressources de la part de Mme [I] dont la bonne foi est présumée. Il convient ainsi d'infirmer le jugement ayant déclaré Mme [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».             L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».             Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».    En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Le passif non contesté s'élève à la somme de 69 520,60 euros concernant deux créanciers dont un créancier personne physique pour un prêt personnel. Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [I] âgé de 53 ans perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2023 soit la somme de 559,42 euros par mois selon l'attestation de la CAF du 3 septembre 2024. Elle justifie occuper à titre gratuit l'appartement de sa mère défunte à [Localité 5] depuis le mois d'octobre 2023, tout en réglant de manière irrégulière les charges de copropriété et autres dépenses afférentes au logement, et deux de ses frères et s'urs témoignent de ses difficultés à honorer le paiement des charges et de leur volonté familiale de mettre l'appartement en location à brève échéance. Les ressources de Mme [I] peuvent donc être évaluées à la somme de 559,42 euros par mois au titre du revenu de solidarité active. Si elle est actuellement privée d'emploi, elle ne démontre aucune impossibilité de travailler, ni n'évoque des recherches d'emploi. Ses charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 866 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation. Sa situation est précaire en ce qu'elle démontre rencontrer des difficultés à régler les charges du logement qu'elle occupe pourtant à titre gratuit et qu'elle va devoir se reloger à brève échéance. Mme [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Au regard de sa situation, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [I] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution. Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu Mme [V] [I] en son recours, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [V] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Constate que la situation de Mme [V] [I] est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] [I], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [V] [I] mentionnées dans l'état des créances et le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 juin 2022, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [V] [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [V] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Rejette le surplus des demandes, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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