Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMB3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 673
du 13 Septembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant bien que dûment convoqué
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [C] [I]
né le 10 Août 1988 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
Non comparant bien que dûment convoqué et non représenté, l'avocat ayant été convoqué,
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Emmanuelle WATTRAINT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 août 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d 'Appel de MONTPELLIER le 31 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 28 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d 'Appel de MONTPELLIER le 30 août 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR date du 11 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 à 16h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Septembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU VAR, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h26,
Vu le courriel adressé le 13 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 14 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [C] [I] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 13 Septembre 2024 au conseil de Monsieur [C] [I] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 13 Septembre 2024 à 14 H 30,
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h43.
Monsieur [C] [I] a fait parvenir par l'intermédiaire de son conseil un mémoire, lequel est parvenu à la cour après l'audience (14h45).
PRETENTIONS DES PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Septembre 2024, à 11h26, MONSIEUR LE PREFET DU VAR a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Septembre 2024 notifiée à 16h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siege du tribunal judiciaire peut a nouveau étre saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-dela de la durée maximale de rétentionprévue a l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction a l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec a la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asi|e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu étre exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont reléve l'intéressé et qu'il est établi par I'autorité
administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également étre saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour I'ordre public.
Si, ainsi que le soutient monsieur le Préfet, la menace pour l'ordre public n'a pas à survenir dans les quinze derniers jours, comme c'est le cas pour l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, pour la demande de protection contre l'éloignement ou la demande d'asile ou pour le défaut de délivrance des documents de voyage dont la délivrance doit intervenir à bref délai, pour autant ladite menace doit être caractérisée pour pouvoir autoriser une nouvelle prolongation.
Or, en l'espèce, il n'est justifié, s'agissant de la menace à l'ordre public, que de signalisations au FAED et d'un placement en garde à vue le 29 juin 2024, monsieur [C] [I] n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
Dans ces conditions, l'autorité préfectorale échoue à établir la réalité et le sérieux de la menace à l'ordre public et il s'en suit que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant a titre exceptionnel au juge de prolonger mesure dc rétention ne sont pas réunies, n'étant pas contesté que le surplus des conditions requises par ce texte pour admettre une troisieme prolongation ne sont pas davantage remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [C] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2024 à 15h44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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