Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DC
Minute n° 24/00240
[I]
C/
[G], S.E.L.A.R.L. [F] ET [X]
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Juge de l'exécution de METZ
30 Mars 2023
2022/A582
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-003442 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004824 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
S.E.L.A.R.L. [F] ET [X] prise en la personne de M. [O] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] [G]
[Adresse 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Metz a notamment condamné M. [J] [I] à payer à M. [M] [G] une provision de 40.000 euros avec intérêts légaux à compter du 27 août 2015 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2017, le juge de l'exécution de Thionville a notamment condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a notamment constaté la résiliation du bail commercial et condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à M. [I] une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers et charges en cours jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 29 juillet 2022, M. [G] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de la somme de 8.598,64 euros arrêtée au 28 juillet 2022, en exécution de l'ordonnance de référé du 3 novembre 2015 et du jugement du 28 avril 2017.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l'exécution de Metz a constaté que M. [I] est redevable de la somme de 8.343,20 euros, ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de 8.343,20 euros et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 juin 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Il a intimé M. [I] ainsi que la SELARL [F] et [X] prise en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] selon jugement du 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, le condamner aux dépens et subsidiairement dire et juger que les dépens figureront en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur la compensation, il expose avoir fait signifier le jugement du 4 mars 2019 par un huissier qui a opéré une compensation avec la créance de l'intimé résultant de l'ordonnance du 3 novembre 2015, que M. [G] a déposé une requête en saisie des rémunérations postérieurement à cette compensation et alors qu'il était in bonis, de sorte que la requête est injustifiée et abusive. Subsidiairement, il soutient qu'il n'est pas justifié du décompte des sommes réclamées, qu'au vu des règlements effectués il reste dû un solde en principal de 1.200 euros, qu'il a procédé à la déclaration auprès du mandataire liquidateur de l'intimé de ses créances pour des montants de 7.398,50 euros et 83.318,83 euros sur lesquelles il n'a pas encore été statué, ajoutant qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir dans le cadre de la procédure collective.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 août 2023, M. [G] et la SELARL [F] et [X] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour de débouter M. [I] de ses demandes, confirmer le jugement, condamner l'appelant à payer à M. [X] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement dire les dépens d'appel privilégiés la procédure de liquidation judiciaire (sic).
Ils exposent que postérieurement à la requête, le tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] le 29 novembre 2022 et que son liquidateur judiciaire vient aux droits patrimoniaux de l'intimé. Ils soutiennent que l'appelant ne produit aux débats aucune pièce et ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues, que la déclaration de créance et la créance revendiquée par l'appelant ne sont pas opposables à la procédure collective en l'absence de décisions définitives justifiant de l'admission du relevé de forclusion et de la prétendue créance, qu'il avait connaissance de la procédure collective dans le délai de déclaration et qu'il ne dispose d'aucune créance opposable en l'absence de déclaration dans les délais, concluant à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [G] dispose de deux titres exécutoires à l'encontre de M. [I] constitués par l'ordonnance de référé du 3 novembre 2015 et le jugement du 28 avril 2017, et justifie d'une créance en principal de 42.000 euros. Il justifie également, par la production d'un décompte détaillé annexé à la requête déposée le 28 juillet 2022, des intérêts au taux légal sur cette somme pour un montant de 5.280,84 euros et des frais pour un montant de 1.862,36 euros, lesquels ne sont pas formellement contestés par l'appelant. Il n'est en outre contesté par aucune des parties que doit être déduite la somme de 40.800 euros au titre des encaissements reçus.
S'il est exact que l'intimé a été placé en liquidation judiciaire au cours de la procédure de première instance, cette procédure collective qui concerne le créancier n'est pas de nature à empêcher une mesure d'exécution forcée, étant relevé que M. [G] n'était pas en liquidation judiciaire lorsqu'il a déposé sa requête en saisie des rémunérations et que son mandataire liquidateur intervient en appel ès qualités. Il découle de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'exécution forcée n'est ni injustifiée ni abusive et que l'intimé justifie d'une créance de 8.343,20 euros comme justement considéré par le juge de l'exécution.
Sur la compensation, il résulte des pièces produites que M. [I] détient également une créance à l'encontre de M. [G] issue du jugement rendu le 4 mars 2019 et condamnant l'intimé à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et charges. L'appelant justifie avoir déclaré une créance de 7.398,58 euros auprès du mandataire liquidateur de M. [G] le 19 décembre 2022, étant observé à la lecture du courrier du 26 juillet 2023 que le mandataire liquidateur précise que l'ouverture de la procédure collective a été publiée au BODACC le 11 décembre 2022, que les créanciers ont été invités à déclarer leur créance le 12 janvier 2023 et que seule est contestée la validité d'une autre déclaration de créance faite par M. [I] le 27 mai 2023 avec une demande de relevé de forclusion. Il s'ensuit que la déclaration de créance pour un montant de 7.398,58 euros, déposée dans le délai légal et non contestée par le mandataire liquidateur devant le juge commissaire, doit être retenue comme justifiant de la réalité d'une contre créance de l'appelant à l'encontre de l'intimé.
En conséquence, après compensation entre les créances réciproques, il convient de limiter la créance de M. [G] à la somme de 944,62 euros et d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [I] pour cette somme. Le jugement est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [I], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel, qui ne sont pas des frais privilégiés de la procédure collective, et il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [I] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie sur les rémunérations de M. [J] [I] dans la limite de la somme de 944,62 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE M. [X] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M][G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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