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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-16.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.469

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de : 1°) Monsieur Francis F..., demeurant à Puymirol (Lot-et-Garonne), Bire Poulet, Castelcultier, 2°) Le Groupe ANCIENNE MUTUELLE devenue Mutuelles Unies, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), 3°) la société à responsabilité limitée SAINT JEAN, dont le siège est à Puymirol (Lot-et-Garonne), Saint-Jean-de-Thurac, 4°) Madame C..., née Eliette B..., demuerant à Bordeaux (Gironde), ..., 5°) Mademoiselle Nathalie D... A... Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 63, cours de la Libération, 6°) Monsieur Jean-Pierre RODRIGUEZ A... Z..., demeurant à Coutras (Gironde), bar hôtel restaurant du Pont Sablons de Guitres, 7°) Monsieur BOUSELHAM X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 8°) La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCES MALADIE (CPAM) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, cité du Grand parc, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthèzie, conseiller rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme G..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, de Me Odent, avocat des Mutuelles Unies, de la sarl St Jean, de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts E... A... Z... et de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la CPAM de la Gironde ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts E... da Z... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1,3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion appartenant à la société Saint-Jean et conduit par M. F... a ralenti pour laisser passer M. X... qui traversait à pied la chaussée ; que le cyclomotoriste Rodriguez A... Z..., qui suivait le camion, a tenté de le dépasser par la droite, mais, après avoir heurté le piéton, a fait une chute et a été projeté sous la roue arrière du camion qui l'a mortellement blessé ; que les ayants-droit de la victime, les consorts E..., ont demandé la réparation de leur préjudice à MM. X... et F..., ainsi qu'à la société Saint-Jean et son assureur, le Groupe ancienne mutuelle ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. F..., la société Saint-Jean et le Groupe ancienne mutuelle, l'arrêt retient que le camion roulait lentement, qu'il n'avait pas dévié de sa trajectoire et qu'il n'avait pas perturbé la circulation de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le camion conduit par M. F... était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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Cour de cassation 1988-11-16 | Jurisprudence Berlioz