Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18333 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITGW
SAS [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05242.
APPELANTE
SAS [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un contrôle relatif à l'application de la législation des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la SAS [1] a reçu, le 16 octobre 2013, une lettre d'observation portant sur trois chefs de redressement relatifs au forfait social, au rappel de salaire suite à un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 juin 2012 et l'annualisation de la réduction Fillon, pour un montant de 50 917 euros, puis une mise en demeure, le 13 décembre 2013, pour paiement de la somme de 55 779 euros.
La société a payé la somme réclamée par chèque, le 8 janvier 2014. Elle a obtenu de l'URSSAF la remise des majorations de retard initiales.
Par lettre recommandée du 1er avril 2014, la SAS [1] a informé l'URSSAF de ce qu'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 2014 avait infirmé le jugement, dit que le licenciement du salarié était justifié et condamné simplement la société à la somme de 15 000 euros, à titre de dommages intérêts relativement à une clause de non-concurrence et la somme de 8 000 euros, de dommages-intérêts pour perte injustifiée de DIF et a donc sollicité le remboursement des sommes versées au titre de ce chef de redressement.
S'estimant saisie d'un recours de la société, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet, le 28 janvier 2015, notifiée le 8 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2015, la SAS [1], sous la signature de Mme [H], responsable des ressources humaines, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la SAS [1] irrecevable pour défaut de pouvoir et laissé les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
Le pôle social a, en effet, considéré que Mme [H] ne justifiait pas d'un pouvoir spécial lui permettant d'exercer le recours au nom du représentant légal de la société.
Par déclaration au greffe du 27 décembre 2021, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions, développées à l'oral et auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger le recours recevable, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 49 349 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014, la somme de 2 515 euros, au titre des majorations de retard, la somme de 3 000 euros, pour résistance abusive et la somme de 4 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que, aux termes d'une attestation du président de la société sur la période courant de février 2018 au 1er octobre 2021, ce dernier déclare avoir donné mandat exprès à Mme [H] pour saisir le tribunal. Elle indique donc que la cause de nullité a disparu au jour où la cour doit statuer.
Sur le fond, elle expose qu'elle exerce l'action en répétition de l'indu, laquelle est née à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et n'est donc pas forclose.
Par conclusions, reprises à l'oral et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle réclame de la cour la validation la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté le recours tardif de la société.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique qu'une irrégularité de fond d'un acte de procédure ne peut être purgée a posteriori.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours formé devant le pôle social :
Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ces textes que si le défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, l'article 121, sans faire de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, dispose que cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant que le recours devant le pôle social a été formé, le 3 août 2015, au nom de la SAS [1], par Mme [H], salariée de la société en qualité de responsable des ressources humaines et que le jugement du 3 décembre 2021 l'a déclaré irrecevable, faute de justification d'un pouvoir spécial de représenter la société, consenti par le représentant légal de cette dernière à son employée.
En cause d'appel, la SAS [1] produit aux débats une attestation, datée du 17 janvier 2023, rédigée par le représentant légal de la société pour la période du 7 février 2008 au 1er octobre 2021. Aux termes de cette pièce, M. [F] [J] expose avoir donné mandat exprès à Mme [H] aux fins de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de la demande de remboursement des cotisations payées à l'URSSAF, au titre des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes.
Certes, cette attestation, conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, est largement postérieure à la date de saisine de la juridiction de première instance et le pouvoir spécial conféré à la salariée n'est pas produit à la cour. Pour autant, il appartient à la cour d'apprécier la valeur et la portée de l'attestation. Or, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations du dirigeant de la SAS [1] de l'époque.
Dans ces conditions, la cour, au regard de la régularisation de l'acte intervenue avant qu'elle ne statue, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare le recours formé par la SAS [1] devant les premiers juges recevable.
En application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour décide de faire usage de la faculté d'évocation, les parties ayant conclu sur le fond du litige.
2- Sur la demande en remboursement de la SAS [1] :
Selon les dispositions de l'ancien article 1235 du code civil applicable au litige, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant qu'à l'époque du contrôle, la SAS [1] avait été condamnée par le conseil de prud'hommes, par jugement du 8 juin 2012, au paiement de différentes indemnités au titre du licenciement pour faute grave d'un salarié considéré par la juridiction comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas contesté que la société a payé les sommes dues au titre du redressement à l'URSSAF, par chèque du 8 janvier 2014.
Or, par arrêt du 6 février 2014, la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et considéré le licenciement pour faute grave justifié.
Il est évident que la somme versée par la SAS [1] au titre du chef de redressement relatif au rappel de salaire suite au jugement du conseil de prud'hommes de Marseille n'était pas due à l'URSSAF et qu'en application du texte sus rappelé, la société était fondée à demander le remboursement de la somme versée au titre des cotisations et des majorations de retard de ce chef de redressement.
Par lettre recommandée du 1er avril 2014, la SAS [1] a informé l'URSSAF de ce qu'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 2014 avait infirmé le jugement, dit que le licenciement du salarié était justifié et condamné simplement la société à la somme de 15 000 euros, à titre de dommages intérêts relativement à une clause de non-concurrence et la somme de 8 000 euros, de dommages-intérêts pour perte injustifiée de DIF et a sollicité le remboursement des sommes versées au titre de ce chef de redressement.
Or, ce courrier qui ne porte pas en objet la mention d'un recours exercé devant la commission de recours amiable et qui n'est d'ailleurs pas adressé à cette commission a été abusivement traité par l'URSSAF comme constituant un recours contre la mise en demeure du 13 décembre 2013. Les termes de la lettre ne sont porteurs d'aucune ambiguïté et la société demande littéralement le remboursement des sommes versées au titre du chef de redressement qui n'a plus lieu d'exister.
Dès lors, l'URSSAF n'est pas justifiée à prétendre que la décision de la commission de recours amiable doit être validée et la question de la forclusion du recours devant la commission de recours amiable est sans objet.
Il est démontré que le droit d'agir de la SAS [1] en répétition de la somme payée à tort est né au jour où elle a eu connaissance de la décision de la cour d'appel infirmative du jugement du conseil de prud'hommes et que son action est recevable.
Au regard des pièces justificatives des sommes versées de manière indue par la SAS [1], la cour fait droit à la demande de la société et condamne l'URSSAF à lui verser la somme de 49 349 euros, à titre principal, et celle de 2 515 euros, au titre des majorations de retard qui n'ont pas fait l'objet d'une remise gracieuse par l'organisme de recouvrement.
Le courrier recommandé du 1er avril 2014 n'est pas une mise en demeure adressée à l'URSSAF. Dès lors, les intérêts au taux légal sur les sommes dues courent à compter du 3 août 2015, date de saisine du tribunal.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SAS [1] qui ne justifie pas en quoi l'URSSAF aurait commis un abus, est déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS [1] la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare le recours de la SAS [1] devant le pôle social recevable,
Et faisant usage de la faculté d'évocation, y ajoutant,
Condamne l'URSSAF PACA à rembourser à la SAS [1] la somme de 49 349 euros, à titre principal, et celle de 2 515 euros, au titre des majorations de retard qui n'ont pas fait l'objet d'une remise gracieuse par l'organisme de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux légal sur ces sommes à compter du 3 août 2015,
Déboute la SAS [1] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [1] la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente