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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-16.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.656

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen, au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est "Les Portes de Montreuil", 75020 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 1998), que par contrats de crédit-bail, la société Diac a donné en location trois véhicules à Mme X... ; que certaines échéances n'ayant pas été réglées, la société Diac a poursuivi celle-ci en paiement des sommes contractuellement dues ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus non motivé de la société Diac de transférer les contrats litigieux aux repreneurs qu'elle lui avait présentés procédait d'un motif légitime et ne constituait pas un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se fondant sur les pièces produites aux débats sans les viser ni les analyser pour affirmer que s'agissant du contrat n° H 3P 80 227 T, le solde dû par elle à la société Diac s'élevait à 17 842 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, dès lors que Mme X... ne fondait pas sa demande de transfert des contrats litigieux sur une stipulation contractuelle, la cour d'appel a pu décider qu'en refusant les candidats repreneurs, la société Diac n'avait commis aucune faute ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions d'appel que Mme X... s'est bornée à relever que le solde restant dû au titre du contrat n° H 3P 80 227 T correspondait uniquement à des intérêts de retard et des frais de justice, et à qualifier la demande d'abusive ; que la cour d'appel, en retenant que les intérêts réclamés résultaient de la convention des parties et que pour chaque contrat le taux appliqué figurait en tête des décomptes correspondants, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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