Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-11.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.614
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° S 19-11.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. H... F..., domicilié [...],
2°/ la société Tealima Nv, société anonyme, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-11.614 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... E..., épouse U...,
2°/ à M. X... U...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... et de la société Tealima Nv, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... et la société Tealima Nv aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et la société Tealima Nv ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société Tealima Nv
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Taelima Nv et M. F..., sous astreinte provisoire de 150 euros par jour devant courir pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à procéder ou faire procéder à l'enlèvement des matériaux, déchets, ferrailles, plaques de béton, pierres, déposées sans autorisation sur la parcelle, propriété des époux U..., constituant le lot n° 3 du lotissement « [...] », à [...], et à remettre en état le chemin de cette parcelle ;
AUX MOTIFS QUE les époux U... versent aux débats, devant la cour, -
une attestation du 24 janvier 2018 dans laquelle M. B... Y..., qui avait transporté la terre en 2016 précise que "les apports de terre et gravats présents sur le terrain de Madame et Monsieur U... étaient effectivement stockés sur le terrain du [...], propriété de M. F.... Le transfert a été effectué par une autre entreprise contactée par M. F... et non par moi-même qui lui ai refusé d'effectuer ce transfert",- une attestation de M. G... K..., du 17 janvier 2018, dans laquelle il est mentionné :"Je vous confirme qu'au cours de mon travail d'entretien du jardin de vos voisins Mme et M. M..., j'ai vu un seul et même camion 10/12 tonnes vider à plusieurs reprises dans votre jardin du remblai composé de pierres, terre et gravats provenant du chantier en cours de M. F...",- une attestation du 24 janvier 2018 dans laquelle M. S... L..., "propriétaire du [...] situé exactement entre le [...] construit par Monsieur F... et le [...] appartenant à Madame et Monsieur U..." déclare avoir assisté au début du mois d'avril 2017 à de nombreux déplacements d'un camion blanc qui chargeait de la terre, des gravats, ferrailles et pierres qui provenaient du chantier de Monsieur F... puis transportait ce chargement pour le décharger dans le jardin du lot 3 appartenant à Madame et Monsieur U... ; que ce témoin ajoute que les déplacements ont été effectués pendant deux jours, et qu'à aucun moment entre mars et juin 2017 il n'a vu une autre entreprise ou des particuliers apportant des chargements de terre ou gravats en provenance d'autres endroits extérieurs au lotissement "[...]", alors qu'il n'y avait aucun autre chantier de terrassement que celui de Monsieur F... dans le lotissement,- une attestation rédigée le 20 janvier 2018 par M. D... P..., architecte du chantier de Monsieur F..., mentionnant que tous les dépôts de terre et gravats de toute nature sur le terrain des époux U... proviennent de ce chantier et précisant que ces dépôts, déversés sans précaution, n'ont pas fait l'objet d'un tri, ni d'un régalage et d'une mise en forme du terrain ; qu'il ressort de ces attestations que tous les déblais déposés sur le terrain des époux U... proviennent du chantier du lot n° 15 appartenant aux intimés ; que l'accord donné par les appelants le 21 mars 2017 ne portait que sur 100 tonnes de terre, et non sur l'ensemble des déblais du chantier, avec présence de pierres, de dalles de béton ferraillées, et de morceaux de fer, de plastique et de tuiles, ainsi que cela a été constaté par huissier le 21 juillet 2017 ; que la SA Taelima NV et M. F..., maintiennent qu'ils ne sont pas les auteurs des dépôts de déchets de construction, mais ne donnent aucune précision sur la manière dont ils se sont débarrassés des déchets et matériaux de construction de leur chantier ; en conséquence qu'il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du dépôt sur le terrain des époux U... des déblais du chantier de construction par la SA Taelima NV et M. F..., et de condamner ceux-ci sous astreinte à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement des matériaux, déchets, ferrailles, plaques de béton, pierres, déposés sans autorisation sur la parcelle, propriété des époux U..., constituant le lot n° 3 du lotissement "[...]", à [...], et à remettre en état le chemin de cette parcelle qui a été dégradé par l'apport des déchets, et qui le sera encore lors de l'enlèvement de ces déchets ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner dès à présent le contrôle de la réalisation des mesures ordonnées ;
1°) ALORS QUE n'est pas manifeste le trouble qui dépend d'une circonstance de fait dont la preuve n'est pas rapportée de façon évidente ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Taelima Nv et M. F... à procéder à l'enlèvement de matériaux déposés sur le terrain des époux U..., qu'« il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite résultant du dépôt sur le terrain des époux U... des débris du chantier de construction par la société Taelima Nv et M. F... »
(arrêt, p. 5, al. 2), sans viser aucun élément qui aurait établi de façon évidente que les déchets avaient été déposés sur le terrain des époux U... par la société Taelima Nv ou M. F..., la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le trouble illicite auquel il est demandé au juge de mettre fin doit être manifeste ; qu'en se bornant à juger qu'« il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite résultant du dépôt sur le terrain des époux U... des débris du chantier de construction par la société Taelima Nv et M. F... » (arrêt, p. 5, al. 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. F... et de la société Taelima Nv, p. 4, al. 4), si seuls les entrepreneurs intervenus sur le chantier de la société Taelima Nv n'étaient pas susceptibles d'avoir déposé de tels déchets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que la société Taelima Nv et M. F... « ne donn[aient] aucune précision sur la manière dont ils s'[étaient] débarrassés des déchets et matériaux de construction de leur chantier » (arrêt, p. 5, al. 1), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.
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