Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03226 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISTQ
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
13 juin 2022 RG:21/00916
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[G]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'Avignon en date du 13 Juin 2022, N°21/00916
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La sarl Ellipse a souscrit auprès de la Lyonnaise de banque un prêt de 90 000 euros et son gérant, [N] [G], s'est porté caution solidaire de son remboursement.
Sur la base d'un formulaire de déclaration du risque rempli le 11 septembre 2009, la Sarl Ellipse a conclu un contrat d'assurance Batiplus auprès de la SA AXA France IARD dans lequel la case correspondant au risque « maîtrise d'oeuvregénérale pour la réalisation d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance » n'a pas été cochée.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné au paiement de diverses sommes la Sarl Ellipse dont la responsabilité était recherchée au titre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 17 février 2010. L'assureur AXA a dénié sa garantie en faisant valoir que ce risque n'était pas couvert par le contrat d'assurances.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Ellipse.
Par jugement du 7 février 2020, [N] [G] a été condamné par le tribunal de commerce d'Avignon en sa qualité de caution de la Sarl Ellipse à payer la somme de 15 552 euros au titre d'un prêt professionnel au taux de 3,99% l'an à compter du 7 novembre 2018 ainsi que la somme de 13 770,17 euros au titre du solde du compte-courant de la société.
Par acte du 18 mars 2021, M. [G] a assigné la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir :
- juger que l'assureur Axa a manqué à son obligation de devoir et de conseil à son égard en qualité de gérant de la Sarl Ellipse,
- juger que ces manquements ont eu des conséquences manifestement excessives à son encontre en sa qualité de gérant de la Sarl Ellipse,
- juger que la responsabilité civile du fait d'autrui de la SA Axa France IARD est engagée au travers du manquement au devoir de conseil de son ancien agent général d'assurance,
- condamner la société Axa France IARD à réparer les préjudices qu'il a subis,
- condamner la société Axa France IARD à payer la somme de 80 0000 euros au titre du préjudice financier,
- condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 0000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Axa France IARD à payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la société Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon trois fins de non-recevoir de M. [G] tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté les fins de non-recevoir ;
- débouté les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 septembre 2022 à 09h30.
Le juge de la mise en état a considéré qu'[N] [G], caution de la sarl Ellipse, subissait à présent directement à la suite du jugement du 7 février 2020 et que son intérêt à agir contre Axa était caractérisé, le refus de garantie de l'assureur ayant conduit la banque créancière à agir contre la caution. Le premier juge a aussi considéré que l'action n'était pas prescrite, le point de départ de la prescription de son action devait être fixé au jour du jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, prononçant sa condamnation en qualité de caution solidaire.
Par déclaration du 5 octobre 2022, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 18 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023 et l'affaire a été déclarée close à la date des débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. [G],
- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir qu'[N] [G], personne physique, est dépourvu de qualité à agir sur le fondement d'un prétendu manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil dans le cadre du contrat d'assurance conclu par la sarl Ellipse dont la personnalité morale subsiste après la clôture de sa liquidation. Elle estime qu'[N] [G] ne rapporte pas non plus la preuve de son intérêt à agir puisque aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la dénégation de garantie et la liquidation judiciaire de la société. La SA Axa France IARD soutient qu'en toute hypothèse, l'action est prescrite en application du délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances dont le point de départ doit être fixé au moment du refus de garantie qui lui a été opposé au plus tard le 4 janvier 2018.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [G] le 30 janvier 2023 ainsi que toutes conclusions et pièces éventuelles postérieures en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé :
L'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs de la décision attaquée.
Sur la qualité à agir d'[N] [G] :
La SA Axa France IARD fait grief au juge de la mise en état d'avoir statué ainsi en omettant de répondre au moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. [G]. Elle expose que seule la Sarl Ellipse avait qualité à agir en réparation du préjudice causé par un éventuel manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, [N] [G] n'étant qu'un tiers au contrat d'assurance.
L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
[N] [G] reproche à la SA Axa France IARD d'avoir manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil dans l'exécution du contrat d'assurance la liant à la Sarl Ellipse. Il estime que ce manquement à abouti à la liquidation de sa société et lui a ainsi causé un préjudice né de sa condamnation en qualité de caution solidaire du prêt professionnel souscrit par sa société.
Le tribunal n'a pas été saisi d'une action engagée contre la SA AXA par la société Ellipse représentée par son gérant [N] [G] mais par [N] [G], personne physique .
La personnalité morale de la société se distingue de la personne de son gérant et les contrats souscrits par le gérant au nom de la société n'engagent que la personne morale et non le gérant.
Seule la société Ellipse, partie au contrat d'assurance, a intérêt à agir contre son assureur en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution de son obligation d'information et de conseil.
[N] [G], tiers au contrat d'assurance, n'a pas d'intérêt personnel à agir contre la SA AXA en réparation du préjudice causé par l'inexécution d'une obligation prévue par le contrat d'assurance conclu par la sarl Ellipse.
Sa demande est donc irrecevable et les deux autres fins de non-recevoir ne seront pas examinées.
Il est équitable de condamner [N] [G] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par [N] [G] contre la SA AXA pour défaut d'intérêt à agir,
Y ajoutant,
Condamne [N] [G] à payer à la SA AXA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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