Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail ;
Attendu que, le 7 novembre 1997, M. X..., élève du lycée agricole et horticole privé de Rignac, qui effectuait un stage dans l'entreprise de M. Y..., a été blessé au bras gauche par une meuleuse électrique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la victime aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que l'indétermination des circonstances de l'accident suffit à exclure que puisse être retenue une telle faute ;
Qu'en statuant alors qu'elle avait relevé que l'accident était survenu alors que M. X... était occupé à effectuer des travaux de meulage avec une meuleuse d'angle portative électrique, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé cet élève et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le lycée agricole et horticole privé de Rignac, M. Y..., la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-Aveyron et la société SRITEPSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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