Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 19 JANVIER 2016
(n° 2016/ 21 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02253
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06581
APPELANTE
La société AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 775 670 466 00017
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Didier FENEAU, du cabinet Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
INTIMÉE
EURL OPTIQUE CLIN D'OEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 482 555 398 000233
Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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La société OPTIQUE CLIN D'OEIL, située à [Localité 1] et assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, a subi d'importants dégâts suite à un incendie survenu le 3 février 2012.
Par acte du 16 avril 2013, elle a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 6 janvier 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné celui-ci à lui payer un solde de 56 956,756 euros, déduction faite d'une provision de 50 000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 16 avril 2013 et un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2014, la société AREAS DOMMAGES a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société OPTIQUE CLIN D'OEIL de sa demande de dommages et intérêts, demandant à la cour de juger que son assurée ne rapporte la preuve ni de la réunion des conditions de la garantie s'agissant de l'indemnisation de la perte d'exploitation ni de sa mauvaise foi et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 4 059,80 euros à titre de trop perçu et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2014, la société OPTIQUE CLIN D'OEIL sollicite la confirmation du jugement, sauf ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Elle réclame, en outre, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2015.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la garantie des pertes financières d'exploitation:
Considérant qu'à l'appui de son appel, l'assureur fait valoir que, suivant les dispositions de l'article 45, et non 36, des conditions générales de la police, seuls se trouvent indemnisés la perte de marge brute et les frais supplémentaires qui sont la conséquence directe des dommages matériels survenus dans les locaux assurés et qu'en l'espèce, la garantie ne saurait s'appliquer dès lors que les dommages matériels ne sont pas survenus dans les locaux assurés mais dans le centre commercial où ils se situent ;
Que toutefois, le contrat garantissant également la difficulté ou l'impossibilité d'accéder à l'entreprise lorsque celle-ci trouve son origine dans des dommages matériels d 'incendie ou d'explosion, l'indemnisation a pu se faire de ce chef, étant précisé que, conformément au contrat, la garantie est limitée à la période durant laquelle les résultats de l'assuré sont affectés par le sinistre, soit en l'espèce deux mois pour tenir compte de l'impossibilité d'accéder aux locaux et du temps nécessaire à la remise en état des lieux, avec un plafond égal à 20% du capital de base ;
Qu'en effet, les limites de 12 mois et de 250 000 euros qui sont prévues aux conditions particulières constituent des plafonds qui doivent être distinguées de l'obligation à garantie, dont les conditions se trouvent elles décrites aux dispositions générales du contrat ;
Considérant que l'assurée répond qu'aux termes de l'article 48 des conditions générales,
les pertes financières consécutives à un incendie sont garanties sans autre condition que les dommages doivent être la conséquence de l'incendie ;
Qu'en outre, s'agissant de la période garantie, elle court, conformément à l'article 45 des conditions générales, pendant toute la période durant laquelle les résultats de l'entreprise sont affectés par le sinistre, soit en l'espèce la durée pendant laquelle le sinistre a engendré une perte de marge brute ;
Qu'elle ajoute que la notion de conséquence directe des dommages matériels survenus dans les locaux assurés ne concerne pas la perte de marge brute, mentionnée au a) du texte susvisé, mais uniquement le b) relatif aux dépenses d'exploitation supplémentaires, hors sujet en l'espèce ;
Que de même, le régime du dernier alinéa de l'article 45 B est distinct de celui du a) , seul applicable en l'espèce ;
Qu'enfin, la limitation de l'indemnisation à 2 mois est contraire aux dispositions particulières qui ont retenu une période de 12 mois ;
Considérant que l'article 48 des conditions générales prévoit que 'sont garanties les pertes financières au titre. de l'incendie' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 B des conditions générales de la police est garanti au titre des pertes financières d'exploitation le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant de 'a) la perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires' ;
Que ce cas d'indemnisation, autonome par rapport aux cas mentionnés en b) et c) du même article, ne suppose pas, pour sa mise en oeuvre, de justifier, contrairement au point b), que les dommages matériels soient intervenus dans les locaux assurés ;
Que l'indemnité visée au a) est donc due par l'assureur au titre de sa garantie et ce tant que l'activité de l'assurée subit une perte d'exploitation, sous réserve d'une double limite fixée aux conditions particulières et afférente à la période d'indemnisation (12 mois) et au montant maximum de l'indemnité (250 000 euros) ;
Sur le montant de l'indemnisation:
Considérant qu'à titre reconventionnel, appliquant la règle proportionnelle à une marge brute déclarée de 250 000 euros alors que la marge réelle était de 373 356 euros, l'assureur sollicite le remboursement d'une somme de 4 059,80 euros ;
Considérant que, pour solliciter la confirmation de ce chef et voir écarter l'application de la règle proportionnelle, l'assurée estime qu'il ne peut être déduit de la formulation des conditions particulières "Pertes d'exploitation (période d'indemnisation de 12 Mois)",
que la valeur garantie au titre des pertes d'exploitations à hauteur de 250.000 € corresponde
nécessairement à la marge brute estimée de l'année ;
Considérant que les conditions particulières prévoient que la valeur maximale garantie pour la perte d'exploitation est de 250 000 euros, que ce plafond, fixé par l'assureur, ne saurait ainsi être interprété comme constituant une déclaration de la part de l'assurée du montant annuel de sa marge brute et donnant lieu à application de la règle proportionnelle au cas où la marge brute réelle serait supérieure à ce montant ;
Considérant qu'approuvant l'évaluation faite par l'expert [M], la cour fixe à la somme de 106 956,76 euros l'indemnité due, y inclus les frais d'expert, soit, compte tenu de l'acompte de 50 000 euros, un solde de 56 956,76 euros que la société AREAS DOMMAGES sera tenue de payer à son assurée, avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Considérant que l'assurée avance que la société AREAS n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ;
Considérant toutefois que la société OPTIQUE CLIN d'OEIL ne démontrant pas l'existence de la mauvaise foi de l'assureur, elle sera déboutée de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l'équité commande de condamner la société AREAS à payer la somme de 2 000 euros à la société OPTIQUE CLIN d'OEIL, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Déboute la société AREAS DOMMAGES de ses demandes ;
La condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société OPTIQUE CLIN d'OEIL, outre les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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