Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-13.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-13.587
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° C 21-13.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-13.587 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cover,
2°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 3] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
La société Montravers Yang-Ting, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cover, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Montravers Yang-Ting, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S].
2. Il est donné acte à la société Montravers Yang-Ting, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cover, du désistement de son pourvoi incident.
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Montravers Yang-Ting, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cover, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [L].
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société Cover à hauteur de 114.619,90 € ;
1°) Alors que, dans certaines circonstances particulières, le non-respect des obligations fiscales d'une société par son dirigeant de droit peut constituer une simple négligence ; qu'en affirmant le contraire, par principe et sans nuance, au motif que l'établissement et le dépôt des déclarations doit être fait par le dirigeant ou sous son contrôle, sans tenir compte de ce que, au cas particulier, M. [L], simple salarié conducteur de travaux sans expérience de gestion, avait été nommé président directeur général non rémunéré de la société Cover de mars 2005 au 19 novembre 2008, tandis qu'il n'avait jamais été actionnaire, qu'il était resté dans un lien de subordination, sans pouvoir influer sur les décisions prises par les administrateurs, que le technicien nommé par le juge-commissaire avait constaté que la gestion administrative et comptable était assurée par la société Veilles depuis bien avant sa nomination et que les véritables animateurs de la société Cover prenaient les décisions de gestion, de sorte que la proposition de rectification notifiée par l'administration fiscale ne lui était pas imputable, ayant été dépossédé de ses pouvoirs de gestion, et qu'ainsi le non-respect des obligations fiscales de la société Cover ne pouvait pas constituer plus qu'une simple négligence de M. [L], insusceptible d'entraîner sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif, comme il le soutenait dans ses conclusions (p. 8 à 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) Alors que, subsidiairement, quand bien même la qualité de dirigeant de droit de la société Cover dût nécessairement rendre imputable à M. [L] l'établissement et le dépôt des déclarations fiscales, lui-même ou sous son contrôle, en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que la déduction indue de cadeaux et de la TVA afférente ainsi que le dépôt tardif de la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2005 ne constituaient pas des manquements volontaires, d'autant qu'ils n'ont pas été réitérés, mais de simples négligences insusceptibles d'entraîner sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif (concl., p. 8 in fine ; p. 11 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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