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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 04 mai 2023. 21NC02924

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC02924

Date de décision :

4 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101678 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 15 mars 2023, Mme C été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une lettre du 15 mars 2023, Mme C été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, l'intéressée serait réputée s'être désistée, a été reçue par son conseil, Me Gaffuri, au moyen de l'application " Télérecours ", le 18 mars 2023. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 21NC02924 présentée par Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 4 mai 2023. Le président désigné, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm

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