Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/07546
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07546
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/07546 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W43G
AFFAIRE :
SAS BLACK PEPPER
C/
S.A.S. PLANETE RACING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R01115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES 620)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BLACK PEPPER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005994
Plaidant : Me Cédric de Kervenoaël du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. PLANETE RACING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2475197
Plaidant : Me Pierre-Olivier LEBLANC du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Black Pepper est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voiliers haut de gamme en carbone et de voiliers de course.
La SAS Planète Racing, anciennement Tanguy TV, a pour activité principale le développement de projets de course au large, ainsi que la création/construction (en sous-traitance) et vente de bateaux de course. Il s'agit d'une écurie de course au large expérimentée qui regroupe un chef de projet, un skipper, des techniciens/préparateurs et un bureau d'étude composé d'ingénieurs.
La société Planète Racing est en charge du projet 'Initiatives-Coeur' aux fins notamment de participation du voilier 'Initiatives-Coeur 4" ('IC4") de type 'IMOCA' à la course du Vendée Globe, dans le but de récolter des dons et de les reverser à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Aux termes d'un contrat conclu le 12 juin 2021, la société Planète Racing a commandé à la société Black Pepper la construction d'une coque nue d'IMOCA, non peinte, pontée, roof assemblé, et l'ensemble des pièces composites directement associées à la coque tel que détaillé en annexes du contrat.
Après livraison des éléments, la société Planète Racing s'est chargée, avec ses propres techniciens et son bureau d'étude, de finir le bateau en procédant à l'assemblage des pièces et à l'installation de l'ensemble des systèmes permettant au navire de naviguer.
La coque a été réalisée sur la base des plans du cabinet d'architecture Sam Manuard Yacht Design.
Conformément aux stipulations contractuelles, la construction des autres éléments du navire, tels que la quille, la bôme, les foils ou le mat n'ont pas été confiés à la société Black Pepper, et l'armement du navire a été réalisé directement par la société Planète Racing.
La construction et les opérations de réception de la coque ont été supervisées par un expert mandaté d'un commun accord par les parties, M. [D] [R].
La signature de la recette sur terre est intervenue le 4 février 2022, puis la recette définitive de la coque d'IC4 est intervenue le 30 août 2022, laquelle avait été précédée de 5 tests de navigation. La société Planète Racing a par la suite armé IC4 afin de le rendre navigable.
Consécutivement à sa mise à l'eau, le navire IC4 a participé à 10 courses, dont 5 épreuves transatlantiques. A la suite des courses Transats Jacques [Localité 8] et Retour à la base, fin 2023, des avaries concernant les lisses (éléments de structure longitudinale d'un bateau qui se trouve en contact avec le bordé) d'IC4 auraient été constatées (rupture d'un grand nombre de greffages de lisses).
Après avoir effectué des interventions significatives sur les lisses, la société Planète Racing a informé la société Black Pepper des non-conformités aux plans et spécifications de la construction de la coque, afin d'obtenir une indemnisation partielle des frais qu'elle a supportés. La société Black Pepper a, en retour, sollicité la mise en oeuvre de la procédure de médiation prévue à l'article 17.10 du contrat.
Après tentative de médiation, les parties ne sont pas parvenues à solutionner leur litige.
Le IC4 a par la suite participé à la course du Vendée Globe dont le départ a été donné le 10 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, la société Planète Racing a fait assigner en référé la société Black Pepper aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Black Pepper de ses demandes ;
- désigné M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2] (tél. : [XXXXXXXX01]) mail : [Courriel 9] en qualité d'expert, avec la mission de :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre en tous lieux qu'il jugera utile pour l'exécution de sa mission que ce soit en Vendée ou en Bretagne ;
- lorsque le navire sera revenu de la course au large du Vendée Globe, se rendre ou il se trouvera sur le territoire français métropolitain pour l'examiner et faire tous constats utiles à sa mission ;
- procéder à tous constats et relevés afin de déterminer si les lisses du bateau 'Initiatives Coeur 4" ont été construites et greffées conformément aux 'Plans VI et Spécifications VI, aux Développements TTV et aux règles de l'art de la construction navale en y apportant les plus hauts standards de qualité, de soins et d'exécution' comme le prévoit l'article 3.1 du contrat du 12 juin 2021 ;
- autoriser, en tant que de besoin, toute mesure de sauvegarde ou de protection, ainsi que toute mesure urgente de réparation du navire en rapport direct avec le litige objet de la mesure d'expertise ;
- entendre tous sachants ;
- donner son avis sur la réalité des non-conformités contractuelles alléguées ;
- en rechercher les causes ;
- donner un avis sur les travaux et préconiser les mesures pour remédier aux désordres et évaluer leurs coûts ;
- dire si les désordres sont imputables à une faute dans la conception et/ou l'exécution des travaux, ou encore dans leur contrôle ;
- fournir tous les éléments de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- déterminer les éventuels dommages qui proviendraient de la course au large du Vendée Globe et ne seraient pas en rapport direct avec le litige objet de la mesure ;
- dresser un pré-rapport de ses opérations et recueillir les commentaires des parties sur son pré-rapport ;
- si nécessaire, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne ;
- plus généralement, faire toutes constatations ou observations utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte, dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti,
- fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Planète Racing, au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
- dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès au fond ;
- dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de dix mois à compter de la consignation de la provision ;
- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'initier une instance au fond en ouverture de rapport d'expertise devant la présente juridiction ;
- ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Planète Racing ;
- liquidé les dépens du greffe à la somme de 57,72 euros, dont TVA 9,62 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024, la société Black Pepper a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Black Pepper demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :
'à titre principal,
- juger que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre, le 13 novembre 2024, sous le numéro de rôle 2024R01115, n'est pas motivée ou qu'elle l'est insuffisamment ;
en conséquence,
- annuler l'ordonnance pour absence de motivation ;
à titre subsidiaire,
- juger que la société Planète Racing ne démontre pas l'existence d'un motif légitime permettant de solliciter la désignation d'un expert judiciaire ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a statué comme suit :
« - déboutons la société Black Pepper de ses demandes ;
- désignons M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2] (tél : [XXXXXXXX01]) mail : [Courriel 9] en qualité d'expert avec la mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre en tout lieux qu'il jugera utile pour l'exécution de sa mission que ce soit en Vendée ou Bretagne ;
- lorsque le navire sera revenu de la course au large du Vendée Globe, se rendre ou il se trouvera sur le territoire français métropolitain pour l'examiner et faire tous constats utiles à sa mission ;
- procéder à tous constats et relevés afin de déterminer si les lisses du bateau « Initiatives Coeur 4 » ont été construites et greffées conformément aux « Plans V1 et Spécifications V1, aux Développements TTV et aux règles de l'art de la construction navale en y apportant les plus hauts standards de qualité, de soins et d'exécution » comme le prévoit l'article 3.1 du contrat du 12 juin 2021 ;
- autoriser, en tant que de besoin, toute mesure de sauvegarde ou de protection, ainsi que toute mesure urgente de réparation du navire en rapport direct avec le litige objet de la mesure d'expertise ;
- entendre tous sachants ;
- donner son avis sur la réalité des non-conformités contractuelles alléguées ;
- en rechercher les causes ;
- donner un avis sur les travaux et préconiser les mesures pour remédier aux désordres et évaluer leurs coûts ;
- dire si les désordres sont imputables à une faute dans la conception et/ou l'exécution
des travaux, ou encore dans leur contrôle ;
- fournir tous éléments de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- déterminer les éventuels dommages qui proviendraient de la course au large du Vendée Globe et ne seraient pas en rapport direct avec le litige objet de la mesure ;
- dresser un pré-rapport de ses opérations et recueillir les commentaires des parties sur son pré-rapport ;
- si nécessaire, se faire assister de tout sapiteur de sn choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne ;
- plus généralement, faire toutes constatations ou observations utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,
- disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendre en compte, dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti,
- fixons à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Planète Racing, au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
- disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
- disons que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès au fond ;
- disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de dix mois à compter de la consignation de la provision ;
- disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés,
- disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'initier une instance au fond en ouverture de rapport d'expertise devant la présente juridiction ;
- ordonnons d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;
- laissons les dépens de l'instance à la charge de la société Planète Racing,
- liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 euros, dont TVA 9,62 euros,
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit,
- disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- la minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Laurent Pitet, président par délégation, et par Mme Claudia Virapin, greffier »,
en tout état de cause,
- condamner la société Planète Racing à régler à la société Black Pepper la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Planète Racing demande à la cour de :
'sur la demande d'annulation du jugement formée par la société Black Pepper,
- débouter la société Black Pepper de sa demande d'annulation du jugement,
sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Black Pepper,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Black Pepper,
en conséquence,
- juger que la cour n'est pas saisie de l'appel de la société Black Pepper,
dans l'hypothèse où la cour annulerait l'ordonnance ou s'estimerait saisie de l'appel de la société Black Pepper,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 (RG n° n°2024R01115) par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a statué comme suit :
« - déboutons la société Black Pepper de ses demandes ;
- désignons M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2] (tél : [XXXXXXXX01]) mail : [Courriel 9] en qualité d'expert avec la mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre en tout lieux qu'il jugera utile pour l'exécution de sa mission que ce soit en Vendée ou Bretagne ;
- lorsque le navire sera revenu de la course au large du Vendée Globe, se rendre ou il se trouvera sur le territoire français métropolitain pour l'examiner et faire tous constats utiles à sa mission ;
- procéder à tous constats et relevés afin de déterminer si les lisses du bateau « Initiatives Coeur 4 » ont été construites et greffées conformément aux « Plans V1 et Spécifications V1, aux Développements TTV et aux règles de l'art de la construction navale en y apportant les plus hauts standards de qualité, de soins et d'exécution » comme le prévoit l'article 3.1 du contrat du 12 juin 2021 ;
- autoriser, en tant que de besoin, toute mesure de sauvegarde ou de protection, ainsi que toute mesure urgente de réparation du navire en rapport direct avec le litige objet de la mesure d'expertise ;
- entendre tous sachants ;
- donner son avis sur la réalité des non-conformités contractuelles alléguées ;
- en rechercher les causes ;
- donner un avis sur les travaux et préconiser les mesures pour remédier aux désordres et évaluer leurs coûts ;
- dire si les désordres sont imputables à une faute dans la conception et/ou l'exécution des travaux, ou encore dans leur contrôle ;
- fournir tous éléments de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- déterminer les éventuels dommages qui proviendraient de la course au large du Vendée Globe et ne seraient pas en rapport direct avec le litige objet de la mesure ;
- dresser un pré-rapport de ses opérations et recueillir les commentaires des parties sur son pré-rapport ;
- si nécessaire, se faire assister de tout sapiteur de sn choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne ;
- plus généralement, faire toutes constatations ou observations utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,
- disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendre en compte, dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti,
- fixons à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Planète Racing, au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
- disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
- disons que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès au fond ;
- disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de dix mois à compter de la consignation de la provision ;
- disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés,
- disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'initier une instance au fond en ouverture de rapport d'expertise devant la présente juridiction ;
- ordonnons d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;
- laissons les dépens de l'instance à la charge de la société Planète Racing »
en conséquence,
- débouter la société Black Pepper de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner la société Black Pepper à régler à la société Planète Racing la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société Planète Racing indique que la société Black Pepper demandait dans ses premières conclusions d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions' sans préciser les chefs de la décision attaqués, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Elle indique que, si les conclusions n°2 de l'appelante ont été rectifiées, ses première conclusions n'ont pas saisi la cour et que dès lors, il n'y a pas lieu à statuer.
La société Black Pepper ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il est constant que la déclaration d'appel de la société Black Pepper ayant été formée le 3 décembre 2024, ce sont les textes du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qui doivent recevoir application.
Le premier alinéa de l'article 952 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La réforme issue du décret du 29 décembre 2023 a introduit un nouvel article 915-2 qui dispose en son premier alinéa que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Parallèlement, la même réforme a modifié la lettre du texte de l'article 954 du code de procédure civile, qui désormais prévoit en son deuxième alinéa que :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Toutefois, il reste que sur ce point, ce dernier article a exclusivement trait à la modélisation des conclusions d'appel, sans qu'aucune sanction ne soit prévue pour le cas où cette présentation des écritures ne serait pas respectée, tandis que l'effet dévolutif de l'appel demeure essentiellement réglementé par les articles 561 à 567 du code de procédure civile, figurant dans une sous-section du code consacrée à « l'effet dévolutif », au sein de la section relative aux effets de l'appel, et que conformément à une jurisprudence ancienne, « seul l'acte d'appel opère dévolution » (1re Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 97-15.225, Bull. 1999, I, n° 206).
S'il résulte du nouvel article 915-2 du code de procédure civile une atténuation à ce principe, en ce que désormais, l'appelant peut, au sein de ses premières conclusions d'appel, « compléter, retrancher ou rectifier » les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, la cour étant dès lors saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, tandis que l'article 954 du même code impose désormais aux parties de faire figurer dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seules lient la cour, les chefs du dispositif de la décision critiqués, l'absence de reprise de ces chefs dans les premières, ou dernières conclusions de l'appelant, ne saurait annihiler l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel.
Dès lors qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la société Black Pepper reprenait explicitement tous les chefs de dispositif attaqués, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif sera rejeté, la cour étant saisie des chefs de l'ordonnance tels que critiqués dans la déclaration d'appel.
Sur la nullité de l'ordonnance
La société Black Pepper affirme que l'ordonnance attaquée ne fait que reprendre les allégations contenues dans l'assignation sans analyser les pièces versées aux débats, alors même qu'aucun élément de preuve n'avait été produit par la société Planète Racing.
Elle fait valoir que le premier juge a renversé la charge de la preuve en lui demandant de justifier que l'action au fond envisagée à son encontre serait manifestement vouée à l'échec.
Elle en déduit que le défaut de motivation doit conduire à annuler l'ordonnance querellée.
La société Planète Racing affirme en réponse que l'ordonnance est motivée par l'existence d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise et qu'il n'existe en conséquence aucun motif d'annulation.
Sur ce,
Il résulte des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile que l'ordonnance doit être motivée à peine de nullité.
Le principe de motivation des décisions de justice, bien que non mentionné à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a acquis une force supra-législative et est considéré par la Cour Européenne comme une application autonome de la notion de procès équitable, l'obligation de motivation des décisions de justice découlant du droit d'être entendu par un tribunal et du droit à un tribunal impartial.
La motivation du jugement est l'exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu'il va exposer dans le dispositif. Il est satisfait à ces exigences lorsque sont énoncées et discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles le juge fonde celle-ci.
Cette exigence de motivation ainsi prescrite à peine de nullité ne saurait se confondre avec le bien-fondé du raisonnement juridique adopté par le premier juge ni avec celui de la règle de droit qu'il a appliquée.
En l'espèce, l'ordonnance énonce :
' PLANÈTE RACING nous expose que le navire n'aurait pas été conçu conformément aux termes du contrat signé avec BLACK PEPPER. Elle précise qu'elle a dû engager des frais pour remédier aux désordres allégués, mais non démontrés à ce stade de la procédure, malgré les précédentes, courses au large ayant été effectuées par le navire.
Il n'est donc pas démontré que l'action au fond envisagée à l'encontre de BLACK PEPPER, quel que soit le fondement juridique, serait manifestement irrecevable ou vouée à échec et l'exception d'irrecevabilité soulevée par BLACK PEPPER sera rejetée considérant que PLANÈTE RACING justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise contradictoire.
Ainsi nous estimons nécessaire de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait pour trancher, s'il y a lieu, le litige entre les parties.'
Il apparaît donc que l'ordonnance est bien motivée en prenant en considération les moyens des parties et les conditions de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que cette motivation apparaît suffisante et que la demande de nullité doit être rejetée, les moyens tenant à une erreur de droit ou à une inversion de la charge de la preuve relevant de la réformation de la décision et non d'un défaut de motivation.
Sur l'expertise
La société Black Pepper conclut subsidiairement à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise, au motif qu'il n'existe aucun motif légitime la justifiant.
Elle expose en effet que le rapport d'expertise amiable, établi de façon non contradictoire, ne permet de constater l'existence d'aucun désordre, ni a fortiori de 'défaut de construction ou malfaçon de nature à affecter l'intégrité ou les performances du bateau', au sens du contrat de construction.
Elle souligne que le bateau litigieux a participé à 5 transatlantiques de course durant les 3 dernières années, que la skipper s'est toujours classée dans les 6 premiers et que le bateau s'est engagé dans le Vendée Globe après l'audience devant le premier juge.
L'appelante fait valoir que la société Planète Racing ne justifie ni des travaux qu'elle dit avoir engagés, ni des frais dont elle fait état, son absence de préjudice venant renforcer l'absence de motif légitime.
La société Black Pepper explique ensuite que depuis sa mise à l'eau, le navire a effectué de nombreuses courses dans des conditions périlleuses et que la société Planète Racing elle-même indique avoir réalisé des travaux, ce qui implique selon elle que l'expert ne peut se trouver en mesure de déterminer ce qui relève de la construction d'origine, des travaux postérieurs ou des éventuels dommages qui proviendraient de ces courses.
La société Planète Racing indique en réponse qu'il ne peut lui être reproché de ne pas démontrer l'existence d'un défaut de construction au sens du contrat, dès lors qu'il s'agit précisément de l'objet de sa demande d'expertise.
Elle expose verser aux débats un rapport d'expertise amiable qui fait état de 24 anomalies, principalement des délaminages, décollements et cassures des greffages.
L'intimée explique que les performances du bateau sont sans rapport avec le préjudice qu'elle allègue, et soutient avoir engagé la somme de 224 447, 30 euros au titre de travaux réparatoires.
Elle conteste que la participation du navire à des compétitions puisse empêcher les constatations matérielles et souligne que le collage et la réalisation des greffages correspondent à la construction du bateau et ne sont pas affectés par les courses.
La société Planète Racing indique en outre que l'expertise est en cours et que l'expert, qui a déjà pu constater des malfaçons, n'a fait état d'aucune difficulté à réaliser sa mission.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, dans son assignation du 3 octobre 2024, la société Planète Racing faisait valoir que :
'A la suite des courses « Transats Jacques [Localité 8] » et « Retour à la base » fin 2023, des avaries concernant les lisses (éléments de structure longitudinale d'un bateau qui se trouve en contact avec le bordé) d'IC4 ont été constatées ( rupture d'un grand nombre de greffages de lisses). Planète Racing a donc missionné un cabinet d'expertise (Multitech) en janvier 2024 afin d'expertiser IC4. Le rapport Multitech a mis en évidence 24 anomalies concernant des lisses (Pièce n°2). Planète Racing a alors investigué les problèmes rencontrés afin d'effectuer les réparations nécessaires et a constaté que les greffages des lisses n'avaient pas été réalisés conformément aux "Plans et Spécifications" que Black Pepper était tenu de respecter conformément au contrat de construction de la coque (Pièce n°1).'
Le contrat de construction conclu entre les sociétés Black Pepper et Tanguy TV (devenue Planète Racing), prévoit notamment en ses articles :
'3.1 : Black Pepper s'engage à construire la coque conformément aux plans V1 et spécifications V1, aux développements TTV et aux règles de l'art de la construction navale en y apportant les plus hauts standards de qualité, de soins et d'exécution, et à prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d'effectuer la recette définitive.'
4.4 : A la fin de chacune des phases [l'article 4.1 prévoyant 8 phases de construction dont la phase 4 dénommée 'achèvement des greffages dans structures dans la coque'], sauf autre accord entre les parties, une visite contradictoire sera effectuée pour constater le parfait achèvement de ladite phase à l'occasion de laquelle un procès-verbal incorporant les éventuelles réserves sera signé par les représentants des deux parties.
9 : Black Pepper est tenu à la garantie légale des vices cachés sur la coque dans les conditions prévues aux articles L. 5113-4 et suivants du code des transports.'
Il est également précisé que 'par 'défaut de construction', il convient d'entendre un défaut de construction et/ ou malfaçon et/ou une non-conformité de la construction de la coque aux plans V1 et/ ou spécifications V1 et/ou développements TTV de nature à affecter l'intégrité et/ou les performances du bateau IC4".
L'article L. 5113-4 du code des transports dispose que 'le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client'.
Pour étayer ses griefs, la société Planète Racing verse aux débats un rapport de contrôle établi par la société Multitech Atlantique le 24 février 2024 qui fait état 24 anomalies affectant la coque du navire, sans que ces anomalies soient expliquées autrement que par des photographies et des mesures de type '130x 20 mm. 2, 3 mm', étant précisé qu'étaient recherchés les éléments suivants qualifiés d'anomalies : porosité, inclusion, bulle, délaminage, décollement, cassure.
Elle produit à hauteur d'appel un rapport du cabinet Exma du 5 octobre 2023 qui fait état de '13 indications d'anomalies de type délaminage détectées dans les zones accessibles et contrôlables.', ainsi que plusieurs autres rapports réalisés par la société Multitech Atlantique en mai 2023 (11 anomalies en fond de coque), juin 2024 (17 anomalies dans la coque) et mars 2025 (22 anomalies dans la coque).
La société Planète Racing ne justifie d'aucune mise en demeure préalable à l'assignation, même s'il est constant qu'une tentative de médiation a eu lieu entre les parties.
Les rapports établis sont très peu explicites sur les désordres constatés et ne donnent aucun élément sur l'imputabilité de ceux-ci. Au surplus, ces troubles apparaissent fortement évolutifs dans le temps.
Il n'est notamment pas possible de déterminer si ces 'anomalies' mentionnées dans les rapports correspondent à des problèmes de greffage de lisses, seuls désordres mentionnés dans l'assignation originelle.
Les éléments produits par l'intimée sont insuffisants à justifier de l'existence d'un procès en germe, faute de pouvoir caractériser que les anomalies mentionnées dans les rapports sont en lien avec des greffages de lisses, la société Planète Racing n'étant pas fondée à solliciter une mesure d'investigation générale.
Au surplus, la société Planète Racing indique avoir réalisé plus de 220 000 euros de travaux sans les détailler, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il serait matériellement possible de déterminer ce qui, sur le bateau, relève de la construction d'origine de ce qui correspond à la situation créée par la société Planète Racing.
Enfin, il est constant que le bateau litigieux a effectué plusieurs courses transatlantiques, sans rencontrer de dommage répertorié par l'intimée, à savoir la route du Rhum en 2022, la Transat Jacques [Localité 8] en 2023, le Retour à la Base en 2023, la Transat Crédit Industriel et Commercial en 2024, le New-York Vendée - [Localité 6] en 2024 et le Vendée Globe en 2024-2025.
Il n'est pas contestable que le navire est soumis dans ce genre de courses de plusieurs milliers de kilomètres à des contraintes mécaniques extrêmes, d'autant plus marquées que ce bateau est muni d'un foil, qui a pour vocation de soulever la coque au dessus du niveau de l'eau.
Les dommages résultant de ces courses, dont la société Black Pepper indique sans être démentie qu'ils peuvent affecter les greffages de lisses, ont vocation par principe à être prises en charge par la société Planète Racing, ce dont elle ne disconvient pas et qui résulte d'ailleurs du fait qu'elle reconnaît avoir effectué des réparations, pour un montant important, sans en avoir demandé la prise en charge de la société Black Pepper dans un premier temps.
Dès lors et à titre surabondant, la mesure sollicitée apparaît inutile, puisqu'à supposer établi le premier point, rien ne permet d'établir qu'il serait possible de déterminer s'il s'agit de désordres structurels de construction qui pourraient être distingués à la fois des réparations réalisées par l'intimée et des dommages infligés par les courses effectuées par le navire.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée et la société Planète Racing sera déboutée de sa demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires
La société Black Pepper étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Planète Racing ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Black Pepper la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Planète Racing de sa demande d'expertise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Planète Racing aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Planète Racing à verser à la société Black Pepper la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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