Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-19.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.005
Date de décision :
2 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise S., ex-épouse G., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Jean Bernard G.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme S., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1099-1 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que de deniers et non du bien auquel ils sont employés ; qu'en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ; Attendu que par acte notarié du 14 mai 1975, les épouxassian-S., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément un immeuble, chacun pour moitié ; qu'après leur divorce, Mme S. a assigné son ancien époux pour voir ordonner la licitation de l'immeuble ; que M. G. a soutenu que le financement par lui seul de l'acquisition constituait une donation déguisée dont il a demandé l'annulation ; que l'arrêt attaqué, après avoir admis l'existence de la donation déguisée, a débouté Mme S. de sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble acquis ensemble par les deux époux était indivis même si le mari avait seul fourni
les deniers utilisés au paiement du prix et que M. G. ne disposait contre son ancienne épouse que d'une créance de restitution égale à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Jean Bernardassian, envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique