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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-14.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.745

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Yoshida, 2 / Mme Adoration X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Defforge immobilier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans violer l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a, pour établir le montant des charges dues par les époux Z... au syndicat des copropriétaires, tenu compte de l'ensemble des versements qu'ils avaient effectués et a rejeté à bon droit leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 1 600 euros ou 10 495,31 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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