Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.143
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. X..., François, Louis, Georges F..., demeurant 9, place des Marronniers, à Puligny, Montrachet (Côte d'Or),
2 ) Mme Z..., Frédérique, I..., Madeleine, H...
F..., épouse de M. Christian K..., demeurant ... (Tarn),
3 ) Mme H..., Pierre, Frédérique, Marie F..., épouse de M. Vincent B..., demeurant ..., à Massieux (Ain),
4 ) Mlle Z..., I..., Frédérique, Pierre, Claude, Michèle F..., demeurant HLM, Château Folie, bâtiment 2, escalier 1, ancien Bloc rouge, à Grasse (Alpes-Maritimes),
5 ) de M. J..., Edmond, D..., Charles F..., demeurant ..., à Rillieux-le-Pape (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - section 1), au profit :
1 ) de Mme I..., Christine, Suzanne, Louise, H...
F..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), prise en sa qualité de seule héritière de son père M. D..., Hubert, Michel, Pierre F..., décédé le 1er juin 1990,
2 ) de Mme G..., I..., Reine, Frédérique, Clotilde F..., épouse de M. Jacques C..., demeurant ..., à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
3 ) de Mme A..., Jeanne, Frédérique, Pierrette F..., épouse de M. Y..., demeurant ..., à Saint-Canut, Québec (Canada),
4 ) de M. Jean-Louis, Pierre, Frédéric F..., demeurant à Corcelles-les-Arts (Côte d'Or), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts F..., de Me Guinard, avocat de Mmes Marie F..., C..., Y... et de M. Frédéric F..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1043 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par testament olographe du 2 décembre 1983, M. Albert F... a énoncé : "Je lègue à mon fils aîné Georges F..., en sus de sa part dans ma succession, la totalité de la quotité disponible, soit le quart de ma succession en biens meubles et immeubles... la part de Georges comprendra obligatoirement en nature la propriété avec la maison d'habitation, à charge le cas échéant de payer la plus-value à ses cohéritiers, en argent" ; que M. Albert F... est décédé en 1988, en laissant neuf enfants ; que, le 17 juillet 1989, son fils aîné Georges et quatre de ses cohéritiers ont assigné les quatre autres cohéritiers en partage de la succession, après licitation des immeubles indivis ;
Attendu que, pour décider que M. Georges F... avait ainsi renoncé, implicitement mais nécessairement, au bénéfice de son legs, l'arrêt attaqué énonce que sa demande de licitation des immeubles indivis a eu pour effet de bouleverser l'économie du testament ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que le comportement de M. E... disponible, et sans répondre aux conclusions selon lesquelles il avait demandé dans son assignation introductive d'instance qu'il soit procédé aux opérations de partage "sur la base du testament de M. Albert F... en date du 2 décembre 1983", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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