Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/05008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05008
Date de décision :
28 novembre 2024
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°457/2024
N° RG 21/05008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R47U
Mme [Y] [D]-[L]
C/
S.A.R.L. PKF ARSILON (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PWC E NTREPRENEURS)
RG CPH : F 20/00140
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 Octobre 2024 , au 07 Novembre 2024 puis au 21 Novembre 2024
****
APPELANTE :
Madame [Y] [D]-[L]
née le 10 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. PKF ARSILON (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PWC ENTREPRENEURS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence BABEAU, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PwC entrepreneurs exerce une activité d'expertise-comptable.
Le 4 septembre 2017, Mme [Y] [D]-[L] a été embauchée par la SARL PwC entrepreneurs en qualité d'Expert comptable, grade interne de Superviseur 1, coefficient 330, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Elle exerçait ses fonctions au sein du bureau de [Localité 6].
La relation de travail était régie par la convention collective des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Le 1er octobre 2018, elle a accédé au statut de Manager, coefficient 450.
L'employeur a établi du 18 octobre 2018 un avenant concernant la mise à disposition d'un véhicule de fonction, signé par la salariée.
Le 27 juillet 2019, Mme [D]-[L] a adressé sa démission à son employeur avec une fin de contrat au 31 octobre 2019.
Dans un courrier daté du 28 mai 2020, l'employeur a réclamé à la salariée, après des demandes infructueuses, le remboursement de la somme de 10 738,29 euros correspondant au complément différentiel concernant le véhicule de fonction Mercédes mis à la disposition de la salariée durant la relation contractuelle.
Par courrier en réponse du 7 juillet 2020, le conseil de Mme [D]-[L] a contesté la somme réclamée, s'agissant d'un véhicule restitué à l'employeur depuis le 31 octobre 2019. A son tour, elle a sollicité le remboursement de diverses sommes prélevées sur ses salaires au titre du véhicule, au motif qu'elle n'avait pas apposé sa signature sur l'avenant qui ne lui est donc pas opposable.
Par ailleurs, elle a soutenu que sa démission devait s'analyser comme une prise d'acte aux torts de son employeur pour non-paiement des primes et bonus et a réclamé les indemnités de rupture correspondantes outre le solde de primes et de bonus au titre de l'année 2019.
***
Mme [D]-[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 22 juillet 2020 afin de voir :
- Dire et juger que la société PwC entrepreneurs a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les primes et bonus pour l'année 2019 à Mme [D]-[L] ;
- Enjoindre la SARL PwC Entrepreneurs de communiquer la performance globale de PwC services (National/Régional) et la performance personnelle de Mme [D]-[L] évaluée au titre de l'exercice du 1er juillet 2017 / 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
- Dire et juger que la démission de Mme [D]-[L] en date du 27 juillet 2019 et effective le 31 octobre 2019 n'est pas claire, précise et non équivoque;
- Requalifier la démission de Mme [D]-[L] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [D]-[L] aux torts exclusifs de la SARL PwC entrepreneurs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- Condamner la SARL PwC entrepreneurs à payer à Mme [D]-[L] les sommes suivantes:
- primes dues en 2019 : 4 238 euros bruts
- bonus dus: 2 000 euros bruts
- indemnité légale de licenciement: 1 716,71 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse 12 016,97 euros
- Dire et juger que l'avenant au contrat du 18 octobre 2018 et le formulaire ne lui sont pas opposables;
En conséquence,
- Condamner la SARL PwC entrepreneurs à lui payer les sommes suivantes:
- 2695 euros nets au titre du remboursement des sommes payées d'avril à octobre 2019 au titre du véhicule Mercedes
- 16 170 euros bruts, au titre du remboursement de la retenue diverse visée au bulletin de paie d'octobre 2019
- Enjoindre la SARL PwC entrepreneurs d'établir et de lui communiquer sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés d'avril à octobre 2019,
- Condamner la SARL PwC entrepreneurs au paiement d'une indemnité de procédure.
La SARL PwC entrepreneurs a conclu que :
- la démission de Mme [D]-[L] résulte de sa manifestation libre et non équivoque de volonté;
- Mme [D]-[L] soit déboutée de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur;
- elle soit déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture,
- elle soit déboutée de ses demandes en paiement de primes et bonus pour 2019, respectivement à hauteur de 4 238 euros et 2 000 euros;
- l'avenant signé par la salariée le 18 octobre 2018 lui soit opposable et la condamner à titre reconventionnel, au paiement de 15 785 euros au titre du reliquat financier restant à sa charge à ce titre;
- elle soit déboutée de ses autres demandes et condamnée aux dépens.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que l'avenant contractuel signé par Mme [D]-[L] le 18 octobre 2018 lui est parfaitement opposable;
- Condamné Mme [D]-[L] à verser à la SARL PwC entrepreneurs la somme de 15 785 euros au titre du reliquat financier restant à sa charge à ce titre;
- Débouté Mme [D]-[L] de l'ensemble ses demandes;
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné Mme [D]-[L] aux entiers dépens.
***
Mme [D]-[L] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 août 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2024, Mme [D]-[L] demande à la cour de :
- Débouter la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs de ses demandes fins et conclusions
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [D]-[L]
- Infirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il :
- Dit que l'avenant contractuel signé par Mme [D]-[L] le 18 octobre 2018 lui est parfaitement opposable
- Condamne Mme [D]-[L] à verser à la SARL PwC entrepreneurs la somme de 15785 euros au titre du reliquat financier restant à sa charge à ce titre
- Déboute Mme [D]-[L] de l'ensemble de ses demandes
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [D]-[L] aux entiers dépens
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que la SARL PwC entrepreneurs a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les primes et bonus pour l'année 2019 à Mme [D]-[L]
- Enjoindre la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la Société PwC entrepreneurs de communiquer la performance globale de PwC Services (National/Régional) et la performance personnelle de Mme [D]-[L] évaluée au titre de l'exercice du 1er juillet 2017/30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- Dire et juger que la démission de Mme [D]-[L] en date du 27 juillet 2019 et effective le 31 octobre 2019 n'est pas claire, précise et non équivoque,
- Requalifier la démission de Mme [D]-[L] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [D]-[L] aux torts exclusifs de la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs à lui payer les sommes suivantes :
- primes dues en 2019 : 4238 euros brut
- bonus dus : 2000 euros brut
- Indemnité légale de licenciement (2 années d'ancienneté): 2 ans x % salairelannée d'ancienneté = 2 x 3433,42 euros brut/4 = 1716,71 euros net
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse = 12016,97 euros (3,5 mois de salaire)
- Dire et juger que l'avenant au contrat du 18 octobre 2018 et le formulaire ne sont pas opposables à Mme [D]-[L]
En conséquence,
- Condamner la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs à lui payer les sommes suivantes :
- 385 euros x 7 = 2695 euros net au titre du remboursement des sommes payées d'avril à octobre 2019 au titre du véhicule Mercedes
- 16170 euros brut, au titre du remboursement de la retenue diverse visée au bulletin de paie d'octobre 2019
- Enjoindre la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs d'établir et de lui communiquer des bulletins de salaire rectifiés d'avril à octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- Condamner la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs à lui payer la somme de 6000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs aux entiers dépens
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2024, la SARL PKF Arsilon venant aux droits de la SARL PwC entrepreneurs demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ,
En conséquence
- Confirmer que la démission de Mme [D]-[L] par courrier en date du 27 juillet 2019 résulte de sa manifestation libre et non équivoque de volonté ;
- Ainsi, débouter Mme [D]-[L] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
- la débouter de ses demandes de paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [D]-[L] de ses demandes en paiement de primes et bonus pour 2019, respectivement à hauteur de 4238 euros et 2 000 euros ;
- Confirmer que l'avenant contractuel signé par Mme [D]-[L] le 18 octobre 2018 lui est parfaitement opposable
- la condamner, à titre reconventionnel, à verser à la SARL PKF Arsilon la somme de 15 785 euros au titre du reliquat financier restant à sa charge à ce titre;
- La débouter de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme [D]-[L] aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les primes variables et le bonus annuel au titre de l'année 2019
Mme [D] -[L] revendique le paiement de 4 238 euros au titre des primes variables dues pour l'année 2019 et de 2 000 euros correspondant au bonus annuel, en soutenant que :
- elle s'est heurtée au refus injustifié de son employeur de lui verser les primes en 2019 au prétexte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, ce qui est faux,
- elle n'a pas perçu le bonus en 2019, contrairement à l'année précédente, alors que son investissement a été identique, que l'attribution des bonus est déterminée de manière discrétionnaire, en violation des stipulations de son contrat de travail se référant à l'évaluation de la performance globale de Pwc services ( Nationale/Régional) et de sa performance personnelle. Elle conteste les griefs se rapportant à l'évaluation de sa performance personnelle, notamment au titre du retard des liasses fiscales.
- elle réclame la communication sous astreinte de la performance globale de PwC Services [NationallRégional) au titre de l'exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
La société PKF Arsilon venant aux droits de la Sarl PWE pour les Entrepreneurs s'oppose aux demandes de Mme [D] au motif que :
- concernant les primes : la salariée s'est vue refuser par le Comité Primes Challenge l'attribution des primes commerciales sollicitées faute de remplir les conditions d'éligibilité pour en bénéficier au titre de l'année 2019 : la rentabilité des dossiers constitue l'un des critères essentiels et n'était pas satisfaite.
- concernant le bonus 2019 : il correspond à une simple éventualité dans le contrat de travail, il est attribué en fonction de la double performance collective de l'entreprise et de celle personnelle de Mme [D]-[L] . Or, celle-ci a fait l'objet d'une évaluation de sa performance inférieure à celle attendue et n'était plus réellement investie sur ses dossiers avant sa démission établie le 27 juillet 2019.
- les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 de l'entreprise ayant déjà été communiqués dans le cadre de la première instance, la demande de la salariée de communication de la performance globale de la société est devenue sans objet.
Sur les primes commerciales
Lorsqu'une prime est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, la prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu importe son caractère variable. L'employeur peut subordonner le versement d'une prime résultant d'un engagement unilatéral à certaines conditions qui doivent être précises et objectives , selon des critères préalablement définis et contrôlables.
Il ne fait pas débat que la rémunération variable dénommée ' Prime commerciale' ne résulte pas du contrat de travail conclu avec Mme [D] -[L] ni d'une disposition conventionnelle, mais d'un engagement unilatéral de la société PWE pour les entrepreneurs prévoyant le versement d'une rémunération variable à compter du 1er juillet 2018 en faveur des séniors et des superviseurs et correspondant à un système de rémunération différée sur 3 ans, destiné à récompenser la performance et la fidélisation, en complément des bonus actuels qui restent annuels.
La société PcW Entrepreneurs verse aux débats :
- le document interne en date du 10 janvier 2018 prévoyant la mise en place d'un 'Long Terme Incentive' (LTI) pour les seniors et superviseurs à compter du second semestre 2018 :
- les conditions d'éligibilité pour les salariés concernés : être titulaire du grade de senior à date, bénéficier d'un rating A ou B en performance lors des prochains comités d'évaluation de juin 2018, ne pas avoir un rating de performance inférieur à C sur les comités d'évaluation suivants 2019,2020 et 2021, se voir attribuer un LTI en août 2018 concomitante au bonus annuel, être salarié du groupe PwE en août 2021 sur le mois d'attribution du bonus annuel.
- les conditions tenant au montant des opérations conclues avec :
- des nouveaux clients : à hauteur de 20 % du CA (année N),
- des anciens clients : 5 % du CA ( année N) pour une mission complémentaire avec un seuil de déclenchement par opération de 3 000 euros bruts pour les seniors éligibles et 4 000 euros pour les superviseurs éligibles.
- le doucment interne ' Primes variables ' ( pièce 15) ' pour percevoir la prime Incentive commercial, le collaborateur doit être inscrit aux effectifs de PwC Entrepreneurs et ne pas être en période de préavis. D'une manière générale, l'Associé apprécie la réalité de la situation justifiant la prime et en valide le principe.(..) Le principe d'une prime ne peut être retenu que si le CA profite à la société( ..) Le montant de la prime challenge ne serait être supérieure à la marge dégagée sur le dossier'
Dans son attestation, Mme [S], l'une des 3 associés de l'équipe PwC Entrepreneurs de la région Grand Ouest, a confirmé sa participation au Comité des primes Challenge à compter du second semestre 2018 et ayant vocation, 2 fois par an, à statuer collégialement sur les demandes d'octroi de primes présentées par les collaborateurs. Elle précisait que les décisions prises sont consignées dans un tableur comportant la motivation du Comité pour chacune des primes demandées.
Il résulte de ces éléments que cette prime dont le versement est différé à l'issue d'une période de 3 ans après son attribution, est soumise à des conditions d'éligibilité, dont celle de la présence du salarié au sein des effectifs à la date du versement et qu'elle repose sur des critères préétablis et matériellement vérifiables.
Concernant les refus de primes opposés à Mme [D]-[L], l'employeur a communiqué :
- le courriel du 16 septembre 2019 transmis par la salariée avec le récapitulatif des demandes des primes commerciales Challenge faites auprès du Comité.
- les décisions, motivées, rendues par le Comité à l'issue des comités des 17 juin 2019 et 23 octobre 2019 ( tableur Pièce 17), faisant apparaître que :
- lors du comité du 17 juin 2019, un refus a été opposé pour deux opérations commerciales en raison d'un niveau de marge jugé trop faible.
- lors du second comité du 23 octobre 2019, le rejet des demandes de primes est apparu justifié par une demande faite en cours de démission et par un niveau de marge trop faible.
Mme [D]-[L] ayant présenté sa démission le 27 juillet 2019, force est de constater que la salariée ne remplissait pas la condition d'éligibilité liée à sa présence au sein de l'entreprise durant les trois années suivant l'octroi de la prime commerciale. Sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens développés par la salariée, il convient de rejeter sa demande en paiement au titre des primes commerciales pour l'année 2019, par voie de confirmation du jugement.
Sur le bonus 2019
La société PcW pour écarter le droit à bonus annuel de la salariée pour l'exercice 2019 verse aux débats :
- un document interne en date du 2 février 2018 intitulé 'Politique de bonus Pwc pour les Entrepreneurs'( pièce 21) décrivant les ratings de A à E et leur transcription en bonus.
Le collaborateur est ainsi éligible à une prime variable (bonus) annuelle en fonction :
- du niveau de résultats de PwC Entrepreneurs, de la région et du bureau
- et du niveau de contribution individuelle sous les ratings A, B(contribution d'un niveau supérieur aux attendus du grade) et C (contribution annuelle au niveau du grade).
Pour les autres salariés évalués au niveau D(contribution annuelle insuffisante) ou au niveau E, ils ne sont pas éligibles au bonus annuel.
- les résultats, sous forme de tableau, du Comité d'évaluation de [Localité 6] en août 2018 attribuant à Mme [D] - [L] pour l'année 2018 un rating B et lui allouant un bonus d'un montant de 2 000 euros. Le tableau indique par ailleurs le montant des bonus accordés à ses collègues en fonction de leurs évaluations (tableau anonymisé en pièce 22)
Il y est fait notamment mention des appréciations du Comité sur la performance de la salariée avec 'des points positifs : respect des délais, fort investissement/implication, ambition de passer Manager. Des points à améliorer : (..) besoin de reconnaissance extrêmement fort, pratiques managériales à améliorer ( gagner en rondeur).'
- les résultats du Comité d'évaluation en août 2019 fixant le niveau de performance de la salariée au niveau D, ce qui ne la rendait pas éligible à un droit à bonus. Les appréciations reflètent les difficultés rencontrées par Mme [D] - [L] depuis janvier 2019 se traduisant par le non-respect des délais fiscaux, de la documentation des travaux, des problèmes de rentabilité et de recouvrement de créances.
- un extrait, certifié conforme, des comptes annuels de la société Pcw Entrepreneurs (pièce 25 à 20) arrêtés au 30 juin 2019 (exercice 2019) et faisant référence aux comptes de l'exercice précédent arrêté au 30 juin 2018 (exercice 2018) en pièce 24.
Le contrat de travail conclu entre les parties dispose en son article 5 que la salariée perçoit une rémunération de 3 077 euros brut par mois et une gratification correspondant à un 13ème mois.
' Par ailleurs, elle pourra éventuellement bénéficier d'un bonus dont le montant sera déterminé en fonction de la performance globale de PwC Services ( Nationale/Régionale) et de sa propre performance personnelle évaluée au titre de l'exercice écoulé 1er juillet/30 juin. (..).'
A titre liminaire, il est constaté que l'employeur a versé aux débats, en première instance et en appel, un extrait des résultats comptables annuels de la société PcW pour les Entrepreneurs arrêtés au 30 juin 2019, avec référence aux résultats de l'exercice précédent arrêtés au 30 juin 2018. Faute pour Mme [D] -[L] de s'expliquer sur la nature des documents comptables visés, il convient de rejeter sa demande de communication forcée.
En cas de litige sur la rémunération variable, il incombe à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour la période en litige.
En l'espèce, Mme [D]-[L] qui ne conteste pas avoir eu connaissance des principes d'attribution du bonus annuel appliqués au sein de l'entreprise, se borne à contester l'évaluation de sa performance personnelle au titre de l'exercice écoulé en estimant que son investissement professionnel était identique à celui de l'année précédente en 2018 ayant donné lieu à un score B et au versement d'un bonus de 2 000 euros.
Alors que Mme [D]-[L] a évolué en octobre 2018 sur un poste de grade supérieur impliquant de nouvelles missions et responsabilités, la salariée ne fournit aucun document permettant de remettre en cause les griefs développés précisément par le Comité d'évaluation pour limiter la performance personnelle de la salariée au score D, soit à un niveau inférieur aux attentes de son nouveau grade de Manager.
A l'appui de cette appréciation, le comité d'évaluation a procédé dans son compte rendu à l'énumération des retards et des griefs se traduisant par :
- le non-respect des délais fiscaux dans deux dossiers clôturés au 30 septembre 2018, dont la liasse fiscale a été télétransmise au-delà de la date butoir du 15 janvier 2019. La salariée interrogée sur les raisons du retard a répondu à son employeur en banalisant ce retard par ' pas de stress, il n'y a aucun risque lorsque le délai est dépassé, je fais cela souvent'
- le non-respect de la documentation des travaux dans un dossier Brasserie de Bretagne dans lequel elle n'a fourni aucune note et explication de l'avancement de ses travaux alors que ceux-ci ont été évalués à plus de 60 heures par ses soins, que le dossier a été transféré à l'un de ses collègues en raison du retard dans la clôture.
- des multiples problèmes de rentabilité dans certains dossiers,
- des difficultés de recouvrement de créances dans deux dossiers.
Il s'ensuit que l'employeur fournit les éléments précis et concrets lui ayant permis d'évaluer la performance personnelle de Mme [D]-[L] à un score D durant l'exercice annuel prenant fin au 30 juin 2019 ; que l'évaluation de la performance personnelle de la salariée reposait sur des critères objectifs, n'ont fait l'objet d'aucune contestation utile quant à leur matérialité et leur imputabilité; que l'employeur était fondé au regard des insuffisances non sérieusement contestées de juger insuffisante la contribution annuelle de Mme [D]-[L] dans son nouveau grade de Manager et de lui attribuer un score D au titre de l'exercice 2019, excluant de fait son droit à un bonus annuel.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mme [D]-[L] au titre du bonus annuel pour 2019.
Sur la requalification de la démission en une prise d'acte
Mme [D]-[L] sollicite la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de son employeur au motif qu'elle a quitté l'entreprise, suivant courrier du 27 juillet 2019 avec effet au 31 octobre 2019, dans la mesure où elle s'est heurté au refus de l'employeur de lui régler des primes en juin 2019 et de lui verser un bonus pour l'année 2019 en dépit de son investissement professionnel, similaire à celui réalisé en 2018 ayant donné lieu au paiement d'un bonus de 2 000 euros.
La société PKF Arsilon s'oppose à cette requalification en une prise d'acte en soutenant que :
- la salariée ne remplissait pas les conditions d'éligibilité pour percevoir les éléments variables de rémunération pour l'exercice 2019,
- elle ne pouvait pas matériellement à la date de sa démission le 27 juillet 2019 savoir si le bonus lui serait attribué et en tirer des conclusions pour démissionner ;
- elle ignorait à cette date les résultats du comité d'attribution des primes attribuées en août 2019;
- les demandes de primes commerciales soumises lors du comité du 17 juin 2019 correspondaient à des missions peu rentables - dossiers Akertys et [V], de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à une prime de 30 %.
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant la manifestation claire et non équivoque de son auteur de mettre fin de son plein gré à son contrat de travail.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut toutefois être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Il résulte des pièces produites que Mme [D]-[L], alors en congé de maternité depuis le 29 juin 2019, a transmis le 27 juillet 2019 un courrier recommandé à son employeur pour l'informer de sa décision de démissionner au 31 juillet 2019 de son poste avec une fin de préavis au 31 octobre 2019.
Pour que sa démission soit équivoque et requalifiée en prise d'acte, Mme [D]-[L] doit rapporter la preuve que sa démission non motivée est en lien direct avec un différend l'opposant à la même période avec son employeur.
Si ces griefs peuvent caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombe à la salariée de rapporter la preuve que ces circonstances sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir manifesté la moindre réserve dans son courrier de démission du 27 juillet 2019 ni au cours des semaines suivantes.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'ayant opposé à son employeur et le conduisant à rompre son contrat de travail.
En effet, Mme [D]-[L] n'a contesté pour la première fois les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'au travers d'un courrier de son conseil en date du 7 juillet 2020 (pièce 8), soit plus de 11 mois après la démission de la salariée. Celle-ci, en réponse à une demande préalable de son employeur en remboursement de frais de véhicule de location, soutenait avoir été contrainte de démissionner en raison des manquements de son employeur liés au non-paiement de 4 238 euros de primes et de 2 000 euros de bonus, et que sa démission s'analysait comme une prise d'acte aux torts de son employeur.
Toutefois, en l'absence de toute réclamation en cours d'exécution du contrat de travail, dans la lettre de démission et dans les semaines suivant la fin de contrat, rien ne permet de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque de démissionner de Mme [D]-[L] telle qui'exprimée dans son courrier du 27 juillet 2019, tandis qu'il n'est pas contesté qu'elle a retrouvé immédiatement ou dans un temps très proche de la rupture signé un nouveau contrat de travail pour un poste comparable.
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens développés par les parties, étant observé que la cour a rejeté le bien-fondé de ses demandes en paiement au titre des primes et bonus au titre de l'année 2019, Mme [D]-[L] sera déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le complèment différentiel concernant le véhicule de fonction Mercédes
La société PKF Arsilon maintient sa demande en paiement de 15 785 euros au titre du reliquat financier restant à la charge de Mme [D]-[L] concernant le véhicule de fonction Mercèdes mis à la disposition de celle-ci dans le cadre d'une location longue durée. Elle se fonde sur les documents signés par la salariée, et notamment l'avenant du 18 octobre 2018, validant la prise en charge par celle-ci d'un complément financier. Elle réfute les divers moyens soulevés par la salariée liés à l'inopposabilité de cet avenant dès lors que l'ensemble des éléments permet d'identifier Mme [D]-[L] comme étant bien l'auteur de la signature manuscrite numérisée et d'établir son accord qui l'engage valablement concernant les modalités de mise à disposition d'un véhicule de fonction et de remboursement du complément différentiel.
Mme [D]-[L] s'oppose à cette demande au motif que:
- l'avenant du 18 octobre 2018 ne lui est pas opposable, faute d'avoir signé paraphé ou signé la première page,
- il ne comporte pas une signature originale mais une signature photographiée ce qui ne constitue pas la preuve suffisante du consentement de l'auteur à une obligation au sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024 ( Com 22 15487)
- l'avenant et le formulaire ne faisant pas mention du montant mensuel prélevé sur son salaire, ne lui sont pas opposables.
- le véhicule en litige est mis à disposition par l'employeur au profit d'un autre salarié sans contrepartie financière,
- le contrat de mise à disposition avec maintien du complément financier en cas de rupture du contrat de travail est illicite en ce qu'il conduit à empêcher la salariée d'exercer sa liberté de rupture tant que le véhicule n'est pas payé.
- elle ne peut pas être tenue au paiement d'un loyer pour un véhicule de fonction qu'elle n'utilise plus depuis le 31 octobre 2019.
Elle réclame le remboursement des sommes indûment prélevées sur son salaire à hauteur de 385 euros par mois durant 7 mois (2 695 euros) outre la retenue injustifiée de 16 170 euros.
Sur l'opposabilité de l'avenant du 18 octobre 2018
A l'appui de sa demande de remboursement du complément financier correspondant à l'ancien véhicule de fonction de la salariée, la société PKF Arsilon se fonde sur les dispositions de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 octobre 2018 avec Mme [D]-[L], aux termes duquel les parties ont convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction au profit de la salariée, devenue Manager, dans le cadre des conditions énoncées dans le document interne intitulé Politique des Véhicules de Fonction.
En l'espèce, la salariée conteste la validité de l'avenant du 18 octobre 2018, qui ne comporte aucun paraphe en première page ni sa signature en original.
L'article 1372 du code civil dispose que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose pu légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Il n'est ainsi soumis, en dehors des exceptions prévues par la loi, à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent.
En conséquence, l'absence de paraphe sur la première page de l'avenant conclu le 18 octobre 2018 entre Mme [D]-[L] et son employeur, comportant deux pages, ne permet d'en tirer aucune conséquence sur la validité du contrat.
Dans le cas où la signature est déniée, il incombe à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité.
Si la signature manuscrite numérisée figurant sur l'avenant sous le nom de Mme [D]-[L] ne correspond ni à une signature en original ni à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil, il résulte des éléments produits par l'employeur que :
- la salariée a utilisé ce procédé et une signature scannée similaire sur un formulaire de demande d'une prime commerciale le 7 juin 2018 ( pièce 25) puis sur le formulaire de validation de la commande du véhicule du 18 octobre 2018 (pièce 13)
- elle a transmis cet avenant signé à partir de sa messagerie professionnelle le 18 octobre 2019 au service RH de la société, après avoir reçu le document explicatif de la Politique relative aux véhicules de fonction par mail le 18 octobre 2018 (à 15H58 ) et l'avoir interrogé afin de savoir si elle devait retourner ledit avenant par mail ou courrier. La RH lui indiquait qu'une réception par mail serait suffisante de sorte que la salariée a retourné l'avenant dûment signé au service RH de la société PKF ARSILON le 18 octobre 2018 à 16H52 en précisant 'Voici l'avenant signé. Merci beaucoup !'
Dans ces conditions, l'employeur fournit les éléments permettant d'identifier clairement Mme [D]-[L] comme étant l'auteur de la signature numérisée sur l'avenant du 18 octobre 2018 de sorte que la contestation soulevée par la salariée quant à la régularité de l'acte doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement du complément
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [D]-[L] a reçu par mails du service RH des 17 et 18 octobre 2018 ( pièce 11 ) divers documents, dont celui intitulé 'Politique relative aux voitures de fonction' au sein de l'entreprise ( pièce 10) prévoyant la mise à disposition au profit d'un Manager ou d'un Directeur d'un véhicule de type Opel Astra Berline, Tourer, Opel Mokka avec une prise en charge intégrale du coût de la location longue durée par l'entreprise dans la limite de 30.000 kms par an; que la contribution de l'employeur étant plafonnée, le collaborateur souhaitant opter pour un autre modèle, doit acquitter auprès du loueur ' en un versement - le différentiel de loyer calculé sur 48 mois. La dotation d'un véhicule de fonction reste soumise à acceptation du salarié et prend la forme d'un avenant au contrat de travail.
- l'avenant au contrat de travail de la salariée en date du 18 octobre 2018 stipule en son article 2 :
' la prise en charge par PwC Entrepreneurs des frais de mise à disposition du véhicule, tels que définis dans l'article 1, est commune pour l'ensemble des collaborateurs relevant du même grade.
Pour autant, chaque collaborateur peut décider d'opter pour un véhicule pour lesquels les frais de mise à disposition sont plus onéreux dans la limite des conditions énoncées dans la politique Véhicules de Fonction de PwC Entrepreneurs.
Le principe veut que le collaborateur paie comptant la totalité du complément financier sur la durée du contrat.
Toutefois, pour faciliter le paiement de ce complément, PwC Entrepreneurs propose à titre d'exception, de verser mensuellement auprès du loueur la totalité des frais de mise à disposition du véhicule.
Dans ce cas, le collaborateur autorise PwC Entrepreneurs à prélever sur salaire les sommes correspondantes au complément financier à sa charge.
Pour les cas de départ à l'initiative du collaborateur, avant la fin du contrat de location, les parties conviennent du règlement ' par le salarié ' du résiduel à sa charge. Ce montant dû par le collaborateur est alors égal au produit entre le complément financier mensuel qu'il acquittait et le nombre de mois restant à courir avant la fin du contrat de location '
- le mail du service RH du 17 octobre 2018 accompagnant la transmission de l'avenant en pièce jointe, rappelant les conditions du véhicule neuf choisi par la salariée de type Mercedes classe A , avec un complément financier à charge de la salariée d'une valeur globale de 18 480 euros (soit 385 euros par mois) sur la durée du contrat qui pourra être réglé soit au comptant soit mensuellement sous forme de prélèvement.
- l'offre de location longue durée du 17 octobre 2018 au nom de la société PcW d'un véhicule neuf de marque Mercedès avec le nom du salarié utilisateur Mme [D]-[L] ( pièce 12) représentant une mensualité de 702,19 euros.
- le document de validation du véhicule de fonction en date du 18 octobre 2018, comportant la signature manuscrite numérisée de la salariée, avec reprise des modalités de remboursement du complément financier à charge pour 18 480 euros, dont la salariée a coché les deux cases suivantes entérinant son acceptation de ces conditions particulières :
' Je reconnais avoir pris connaissance d'un complément financier à ma charge d'une valeur totale de 18.480 € (385 € x 48 mois durée contrat location) ;
' je souhaite bénéficier d'un échéancier et autorise PcW Entrepreneurs à retenir chaque mois le complément financier proratisé. Le cas échéant, en cas de départ à mon initiative, j'autorise PcW Entrepreneurs à retenir le résiduel. Je reconnais expressément que ces modalités de paiement constituent une facilité proposée par mon employeur et ne constitue en aucun cas une sanction financière.'
Ces éléments permettent d'établir sans équivoque que la salariée informée sur les conséquences de son choix pour un véhicule de fonction, d'une gamme supérieure, mis à sa disposition dans le cadre d'une location de longue durée, a acquiescé sans réserve aux dispositions de l'avenant du 18 octobre 2018.
Elle ne peut pas utilement remettre en cause les dispositions claires et non équivoques de cet avenant, prévoyant un échéancier du complément financier de 18 480 euros réparti sur 48 mensualités de 385 euros et les modalités de paiement en cas de départ durant le contrat de bail.
La salariée invoque le caractère illicite de la clause prévoyant en cas de départ de l'entreprise à son initiative, la prise en charge du complément financier en ce qu'elle a pour effet de porter atteinte à sa liberté de rupture du contrat de travail.
Toutefois, aucun élément objectif ne permet d'établir qu'elle a été contrainte de souscrire cet engagement personnel et que sa liberté de démissionner a été entravée. En effet, les pièces produites démontrent que l'appelante a opté de son plein gré pour le dispositif proposé par son employeur à charge pour elle de supporter une contrepartie financière, dès lors qu'elle a fait le choix non pas d'opter pour le véhicule proposé par l'employeur mais de solliciter expressément l'attribution d'un véhicule de gamme supérieure ; qu'elle a ainsi accepté de verser l'indemnité différentielle de 385 euros par mois durant plusieurs mois avant sa démission le 31 octobre 2017.
Dans ses conditions, la salariée ne caractérise pas en quoi son engagement personnel de régler le complément différentiel à l'égard de la société PcW, prise en sa qualité de contractant de la location, a constitué une atteinte à la liberté de rupture de son contrat de travail. Le fait qu'elle ait démissionné 13 mois après la conclusion de l'avenant, tend à confirmer que cette clause n'a pas entravé la faculté pour Mme [D]-[L] de rompre son contrat de travail.
Le fait que son ancien véhicule de fonction ait été réattribué à un salarié, dont il est établi que ce dernier ne règle aucun complément différentiel s'agissant d'un véhicule d'occasion qu'il n'avait pas choisi, est indifférent dans le présent litige dès lors que l'employeur réclame le remboursement du complément de loyer dont il s'acquitte au lieu et place de l'appelante ( surcoût 385 euros sur un loyer global de 702,19 euros par mois).
La salariée, exerçant au demeurant la profession d'expert-comptable et qui ne démontre aucun vice du consentement, ne pouvait pas sérieusement méconnaître la portée de son engagement personnel étant observé qu'elle n'a émis, avant le courrier de son conseil du 7 juillet 2020, aucune protestation lorsque les prélèvements mensuels (7) ont été effectués sur ses salaires entre le mois d'avril 2019 et le mois d'octobre 2019 et que le reliquat d'un montant de 16 170 euros a été déduit de son solde de tout compte.
Enfin, le fait que la salariée n'ait plus à disposition le véhicule de fonction restitué le 31 octobre 2019 est indépendant des conséquences de son engagement contractuel de rembourser le complément financier suivant avenant du 18 octobre 2018.
Les moyens opposants soulevés par Mme [D]-[L] ne sont pas fondés et seront donc rejetés.
Sur le montant du reliquat
La société PcW Entrepreneurs a évalué le reliquat à la somme, dont le montant n'est pas contesté, de 15.785 € (18.480 € - 2.695 €) correspondant à 41 mois de location restant due, conformément aux dispositions de l'avenant contractuel signé par la salariée et à la politique de l'entreprise en matière de véhicule de fonction qui lui a été communiquée. Elle a reconnu que le bulletin de paie du 31 octobre 2019 mentionnait par erreur une retenue de 16.170 €, correspondant à 42 mois de location à acquitter au lieu de 41 mois (pièce 5 ).
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la salariée à rembourser à la société intimée la somme de 15 785 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la salariée
Mme [D]-[L] sollicite le remboursement par l'employeur des sommes suivantes :
- 385 euros x 7 = 2695 euros net au titre du remboursement des sommes payées d'avril à octobre 2019 au titre du véhicule Mercedes
- 16170 euros brut, au titre du remboursement de la retenue diverse visée au bulletin de paie d'octobre 2019.
La société PKF Arsilon venant aux droits de la société PcW Entrepreneurs conclut au rejet des demandes en paiement de la salariée.
Il ressort des précédents développements que Mme [D] [L] est redevable de la somme de 15 785 euros au titre du complément financier en exécution de l'avenant du 18 octobre 2018 relatif à son véhicule Mercedes et qu'elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement des compléments de loyers de 385 euros dus en vertu dudit avenant.
Il appartiendra à l'employeur de régulariser le bulletin de salaire d'octobre 2019 de Mme [D]-[L] conformément aux dispositions au présent arrêt dans le délai d'un mois suivant la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur les indemnités de procédure et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PKF Arsilon venant aux droits de la société PcW Entrepreneurs les frais non compris dans les dépens. La salariée sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D]-[L] qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
et y ajoutant :
- Condamne Mme [D] [L] à payer à la société PKF Arsilon venant aux droits de la société PcW Entrepreneurs la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que la Sarl PKF Arsilon venant aux droits de la société PcW pour les Entrepreneurs de transmettre à la salariée le bulletin de salaire d'octobre 2019 conformément aux dispositions au présent arrêt dans le délai d'un mois suivant la présente décision.
- Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par Mme [D]-[L].
- Condamne Mme [D]-[L] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
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