Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-85.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.808
Date de décision :
15 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Michel,
- Y... Gaby, épouse A...,
- A... Béatrice, épouse Z...,
- Z... Christian,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... et Jérôme B..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
" en ce la chambre de l'instruction a déclaré recevables et a examiné les mémoires déposés par les mis en examen respectivement les 20 avril 2001 et 23 avril 2001 ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale que seuls peuvent être examinés par la chambre de l'instruction les mémoires déposés au plus tard la veille de la date d'audience telle qu'elle figure dans la notification adressée aux parties par le Procureur général ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Procureur général a régulièrement notifié à l'ensemble des parties la date d'audience du 27 mars 2001 ; qu'au plus tard, le 26 mars 2001, les mis en examen n'avaient déposé aucun mémoire, seules les parties civiles ayant déposé leur mémoire le 23 mars 2001 ; que, cependant, à la suite d'une simple demande de renvoi verbal, dont le caractère contradictoire à l'égard des parties civiles, n'a au demeurant pas été constaté, les mis en examen ont fait déposer par leurs conseils des mémoires les 20 avril 2001 et 23 avril 2001 et qu'en cet état, en déclarant ces mémoires recevables pour avoir été déposés au plus tard la veille de l'audience de renvoi et en acceptant de les examiner, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions impératives des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience, prévue initialement le 27 mars 2001 a eu lieu, en raison d'une demande de renvoi, le 24 avril suivant, en présence de toutes les parties ;
Que, dès lors, en l'absence de toute contestation des parties civiles sur la recevabilité des mémoires des personnes mises en examen, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16-1 de la loi n° 77-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, 121-3, alinéa 4, et 221-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ;
1) " alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles démontraient que les organisateurs de l'épreuve tendant à l'obtention du Brevet d'Alpiniste Militaire (BAM) avaient commis, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, des fautes de méconnaissance des règlements et d'imprudence caractérisée qui, par leur combinaison, avaient exposé la victime, dans un premier temps, à un état d'épuisement et d'hypothermie grave et, dans un second temps, avaient entraîné, par inadéquation des secours, son décès ; que l'arrêt a expressément relevé qu'à la date de l'épreuve en cause, l'obligation d'homologation du parcours prescrite par le " TTA 114 " (Textes Toutes Armes) n'était pas remplie, que l'exigence de reconnaissance préalable du parcours-permettant aux concurrents, comme le soutenaient les parties civiles, de gérer leur effort en fonction des distances et des difficultés du terrain ou de se replier par des itinéraires de secours-ne l'était pas davantage, que l'exigence de production d'un certificat médical spécifique pour l'inscription aux épreuves du BAM n'avait pas été respectée alors cependant que dans les jours précédents l'épreuve, le gendarme A..., qui avait pris froid au cours d'un stage, était sous antibiotiques et par conséquent fragilisé, que les épreuves n'avaient été ni annulées ni interrompues en dépit des rafales de vent très importantes et des précipitations alors que la plupart des concurrents ont particulièrement souffert des conditions climatiques que certains ont qualifié de " diaboliques " ; que, compte tenu de l'état alarmant du blessé, les délais d'intervention ont été beaucoup trop longs, aucun médecin n'ayant été prévu dans le personnel d'équipement et les organisateurs de l'épreuve n'ayant pas pris la précaution d'aviser de celle-ci le peloton de gendarmerie de montagne du Mont d'Or-ce qui aurait permis, ainsi que l'avait noté le magistrat instructeur, une évacuation par hélicoptère-, que les consignes de sécurité étaient gravement insuffisantes et que notamment les gendarmes participant à l'épreuve-parmi lesquels se trouvait la victime-n'avaient reçu aucune consigne de sécurité et qu'en l'état de ces constatations, en se bornant à examiner l'incidence de chacune de ces fautes envisagées séparément et en concluant de cet examen purement analytique " qu'aucun risque réel n'avait été créé dans l'organisation " sans s'expliquer sur le risque
créé par l'enchaînement et la combinaison des fautes caractérisées qu'il relevait, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
2) " alors que les motifs de l'arrêt d'où il a déduit que " l'accident trouve très certainement son origine dans une défaillance physique de la victime imprévisible par les organisateurs ", sont de toute évidence contradictoires et que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, une fois encore, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en effet, tantôt la chambre de l'instruction affirme que si l'exigence du certificat médical préalable aux épreuves avait été remplie, M. A... aurait été autorisé à effectuer les épreuves, tantôt elle constate que dans les jours précédant l'épreuve, M. A... avait été fragilisé par un coup de froid contracté au cours d'un stage pratiqué du 13 au 26 octobre et par la prise subséquente d'antibiotiques impliquant nécessairement, d'une part, que l'obtention du certificat médical spécifique aux épreuves, s'il l'avait sollicité, n'aurait nullement été acquis eu égard à l'exigence d'une excellente condition physique et, d'autre part, que sa défaillance physique au cours de l'épreuve ne revêtait pas un caractère imprévisible " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 121-3, alinéa, 4 et 221-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ;
" au motif que ces éventuelles fautes-dont certaines avérées-ne sauraient être analysées comme la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le texte dit TTA 114, simple instruction émanant de la Direction Technique des Armées et de l'Instruction de l'Etat Major de l'Armée de Terre devant d'ailleurs s'analyser plus comme une circulaire que comme un règlement au sens constitutionnel du terme ;
" alors que la notion de règlement étant une notion de pur droit, il appartiendra à la Cour de Cassation d'apprécier elle-même si le texte TTA 114 (Textes Toutes Armes) prévoyant des prescriptions en matière de sécurité concernant notamment la préparation et le déroulement des épreuves du brevet d'alpiniste militaire, dont l'arrêt attaqué a constaté qu'il avait été délibérément violé en plusieurs de ses dispositions par les organisateurs de l'épreuve au cours de laquelle le gendarme A... a trouvé la mort, constitue ou non " un règlement " au sens tant de l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 que de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal et, dans l'affirmative, de censurer la décision de la chambre de l'instruction qui, étant fondée sur un motif de droit erroné, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique