Cour de cassation, 14 février 1990. 88-16.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.903
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),
2°/ La société anonyme SOLEG, dont le siège social est ...,
3°/ La société anonyme FOUGEROLLE, dont le siège social est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée MANULEVA, dont le siège social est ... de Rochas, zone industrielle Nord à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
2°/ Monsieur Raymond X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°/ La société anonyme LA BALOISE, dont le siège social est ... (9e),
4°/ La société LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
5°/ L'ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUE (APAVE) DU SUD-EST, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société Soleg et de la société Fougerolle, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Manuleva, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la société La Bâloise, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, de Me Vuitton, avocat de l'Association de propriétaires d'appareils à vapeur et électrique (APAVE du Sud-Est), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, pour la réalisation d'une construction qui lui avait été confiée, la société Soleg, filiale de la société Fougerolle, a loué à la société Manuleva une grue à tour qui a été montée début juin 1982 sur le chantier à la demande de la société Manuleva par M. X..., artisan-monteur ; que cette grue, qui travaillait à poste fixe, devant être déplacée pour les besoins du chantier, M. X... est intervenu le samedi 25 septembre 1982 dans la matinée pour ce faire ; que le 26 septembre 1982, vers 2 heures, la grue s'est abattue sous l'effet d'un vent violent et a endommagé la résidence Soleillades ; qu'il est apparu que la flèche de la grue, qui n'avait pas été mise en girouette, se trouvait orientée perpendiculairement au sens du vent ; que les différents copropriétaires de la résidence, leur syndicat et le Groupe Drouot, assureur de celui-ci, ont assigné, pour voir réparer leur préjudice, la société Manuleva et son assureur, la compagnie La Préservatrice, M. X... et son assureur, la société La Cordialité bâloise, ainsi que les sociétés Soleg et Fougerolle et leur assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que ces derniers ont appelés en garantie l'Association de propriétaires d'appareils à vapeur et électrique du Sud-Est (l'APPAVE) ; que le tribunal, par jugement du 29 mars 1985 a, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, condamné in solidum "la société Soleg Fougerolle" à réparer le préjudice des victimes tel qu'il l'évaluait ; que sur l'appel formé par les sociétés Soleg et Fougerolle et leur assureur, uniquement contre la société Manuleva, M. X... et leurs assureurs, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé les responsabilités ;
Attendu que les sociétés Soleg et Fougerolle, ainsi que la SMABTP, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1988) de les avoir condamné à réparer les dommages en rejetant le recours en garantie dirigé contre M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, la cour d'appel n'ayant pas répondu à leurs conclusions soutenant que M. X... avait commis une faute en rapport de cause à effet direct et certain
avec le dommage en ne mettant pas la grue en girouette ; et alors, d'autre part, qu'il manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, pour ne pas avoir recherché si le défaut de mise en girouette de la grue ne constituait pas une faute contractuelle de la part de M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il existait un lien contractuel entre la société Soleg et M. X..., dont la mission était limitée au déplacement de la grue qui a été effectué dans la matinée alors que l'accident s'est produit la nuit suivante, que cette intervention a eu lieu en présence d'un préposé de la société Soleg, qui était l'utilisatrice de l'engin, et en avait conservé la garde, qu'il appartenait à celle-ci de prendre toutes mesures propres à assurer la conservation de la grue dès que les opérations de translation étaient achevées ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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