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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.311

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / la société des établissements Y... et fils, désormais dénonmmée société Y... et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Acti bail, dont le siège est ..., 2 / de la société Crédimo, dont le siège est ..., 3 / de la société Fonmarty et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société des établissements Dubus, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société des établissements Ballay, dont le siège est ..., 6 / de la socété des établissements Chauvat, dont le siège est ..., 7 / de la société Bruynzeel, dont le siège est ..., 8 / de la société Sami Rossignol, dont le siège est : 35370 Argentre-du-Plessis, 9 / de la société Ekem, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la société Procrédit, dont le siège est ..., 11 / de la société Christian Menou, dont le siège est ..., 12 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Akmips, 10000 Vandeuvre-sur-Bars défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y... et de la société Y... et fils, de la SCP Monod, Colin, avocat des établissements Ballay, des établissements Chauvat, de la société Christian Menou, de Me Guinard, avocat de la société Acti bail et de la société Crédimo, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bruynzeel et de la société Sami Rossignol, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des établissements Dubus, de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la société Fonmarty et fils, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juin 1999 Me Bertrand, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y... et de la société Y... et fils contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 30 avril 1997, au profit de la société Acti bail, de la société Crédimo, de la société Fonmarty et fils, de la société des étabilssements Dubus, de la société des établissements Ballay, de la société des établissements Chauvat, de la société Bruynzeel, de la société Sami Rossignol, de la société Ekem, de la société Procrédit, de la société Christian Menou et de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 mai 1999 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 5 000 francs à chacune des sociétés suivantes : la société Acti bail, la société Crédimo, la société Fonmarty et fils, la société des étabilssements Dubus, la société des établissements Ballay, la société des établissements Chauvat, la société Procrédit et la société Christian Menou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze- décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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