Texte intégral
ARRET N°
du 15 octobre 2024
R.G : N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP4F
[C]
c/
S.C.I. CLANPE
[C]
CH
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMEES :
S.C.I. CLANPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [H] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui a, notamment :
-constaté que la SCI Clanpe renonce à ses demandes de résiliation, expulsion, et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
-condamné solidairement Mme [H] [C] épouse [G] et Mme [X] [C] à verser à la SCI Clanpe la somme de 2090,63 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 juin 2023 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 380,07 euros à compter de l'assignation et à compter du jugement pour le surplus,
-débouté la SCI Clanpe de sa demande en dommages et intérêts,
-débouté la SCI Clanpe de ses autres demandes,
-condamné in solidum Mme [H] [C] épouse [G] et Mme [X] [C] à payer les dépens,
-condamné in solidum Mme [H] [C] épouse [G] et Mme [X] [C] à payer la SCI Clanpe la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Mme [X] [C] à la cour le 25 mai 2024, réceptionné le 27 mai 2024, manifestant son souhait de faire appel dudit jugement ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 27 mai 2024 avisant Mme [C] de ce que son appel était susceptible d'être déclaré irrecevable et l'invitant, le cas échéant, à s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu l'absence de constitution d'avocat ;
Sur ce, la cour,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l'appelante.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare nul l'appel formé par Mme [X] [C] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne du 23 avril 2024,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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