Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UE
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/04/2025
à
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOPODIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 décembre 2024, la SNC [Localité 9] a fait assigner la SAS SOPODIA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de voir :
- condamner la SAS SOPODIA à lui payer la somme provisionnelle de 20 531,81 euros au titre des loyers et charges dus au 28 novembre 2024 ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er février 2017 pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], à effet du 28 novembre 2024, soit un mois après le commandement resté infructueux ;
- constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 28 novembre 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la SAS SOPODIA et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS SOPODIA à payer, à compter du 28 novembre 2024, une indemnité d’occupation de 3 589,88 euros par mois jusqu’à la libération effective et totale des locaux et la restitution des clés ;
- condamner la SAS SOPODIA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demanderesse expose que, par acte sous seing privé du 1er février 2017, elle a donné à bail à la SAS SOPODIA des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée du centre commercial, [Adresse 8] [Adresse 7] à [Localité 9] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 28 octobre 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SAS SOPODIA, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
L’assignation a par ailleurs été dénoncée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et à la SASU Distribution Casino France, créanciers inscrits, et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 octobre 2024, à hauteur d’une somme de 20 653,93 euros dont 20 441,93 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 22 octobre 2024 et 212 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que l’arriéré locatif s’élève à 20 531,81 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 novembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS SOPODIA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 28 novembre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS SOPODIA est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS SOPODIA au paiement de la somme provisionnelle de 20 531,81 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SAS SOPODIA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 589,88 euros à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SNC [Localité 9] et la SAS SOPODIA ;
Condamne la SAS SOPODIA à payer à la SNC [Localité 9] la somme provisionnelle de 20 531,81 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 ;
Condamne la SAS SOPODIA au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 589,88 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS SOPODIA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 6] à [Localité 9] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
Condamne la SAS SOPODIA à payer à la SNC [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS SOPODIA aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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