Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-16.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.373
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10233 F
Pourvois n° M 14-16.373
et A 14-17.421JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° M 14-16.373 et A 14-17.421 formés par Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 6],
contre un même arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société J. Gama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [P], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [V] [P], domicilié chez Monsieur [U], [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Le Provençal et de la SCI [P],
5°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Provençal,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société J. Gama ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 14-16.373 et A 14-17.421 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société J. Gama ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse aux pourvois n° M 14-16.373 et A 14-17.421
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables toutes autres demandes, moyens, motifs, conclusions, arguments de Madame [C], plus amples ou contraires, D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a condamné Madame [C] à payer à la société J GAMA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a condamné Madame [C] à payer à Maître [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE PROVENCAL, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR rejeté les demandes formées en appel par Madame [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C] agit en nullité de « tous les droits d'occupation des locaux et d'exploitation du fonds de commerce dont dispose la société J. GAMA » et demande « la restitution du fonds de commerce à la société LE PROVENCAL » ; qu'elle expose avoir été victime des agissements frauduleux de son ex-mari, M. [P], et de ses « complices » pour la « spolier » des biens de la communauté des époux ; qu'elle fait valoir que le 19 janvier 1990, M. [P] a acquis le fonds de commerce exploité dans les locaux du [Adresse 1] sous le couvert de la société LE PROVENCAL qu'il avait préalablement créée mais avec les fonds de la communauté, que par lettre de son conseil en date du 9 décembre 2002, elle a notifié à la société LE PROVENCAL son intention d'être personnellement associée de la société conformément à l'article « 1382-2 » du Code civil, qu'elle était ainsi personnellement associée de la société LE PROVENCAL à compter de cette date, qu'elle avait en conséquence intérêt à poursuivre la restitution du fonds de commerce à cette société et dès lors la nullité du bail commercial dont bénéficie « frauduleusement » la société J. GAMA et indique agir en conséquence tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée de la société LE PROVENCAL ; que Mme [C] ajoute qu'en application de l'article 1477 du Code civil, l'ensemble des manoeuvres de M. [P] ayant pour objet de la priver de sa part dans la communauté des époux, elle est bien fondée à solliciter que son ex-époux soit « privé de sa portion dans lesdits effets », que par ailleurs M. [P] a constitué la SCI [P] par l'intermédiaire de prête-noms dans le seul but de détourner les effets de la communauté et organiser une confusion de patrimoine avec la société LE PROVENCAL, que la SCI [P] est fictive et que l'ensemble de ses actifs lui revient, que c'est pour ces raisons qu'elle a été autorisée par ordonnance du JEX de BOBIGNY à inscrire des nantissements et saisies conservatoires sur le fonds de commerce litigieux et la totalité des parts sociales des sociétés LE PROVENCAL, [P] et ANGELO FRANCE à hauteur de 450.000 euros en avril et mai 2004 ; qu'elle soutient avoir intérêt à agir et être bien fondée en son action dès lors que les actes de disposition effectués par la SCI [P] sur le fonds de commerce litigieux l'ont été en violation manifeste des nantissements et saisies conservatoires pris sur le fonds et non contestés par M. [P] ; qu'elle invoque tout à la fois, la fraude, le fait qu'à la date du bail les locaux n'étaient pas libres et ne pouvaient être délivrés, la cause illicite et les articles 1116, 1134, 1424, 1427, 1477, 1719 et 1832 et suivants du Code civil ; mais que Mme [C] ne peut utilement faire valoir, qu'étant personnellement associée de la société LE PROVENCAL à compter du 9 décembre 2002, elle dispose d'un intérêt et de la qualité à poursuivre la restitution de son fonds de commerce à cette société et à solliciter que soit prononcée la nullité du bail consenti frauduleusement à la société GAMA sur ledit fonds ; qu'en effet il résulte des écritures de l'appelante et des pièces qu'elle produit, que lors de la constitution de la société LE PROVENCAL, le 27 novembre 1989, seul son mari était associé, détenant 450 parts sur les 500 que composait le capital social ; que ce dernier a cédé 200 parts sociales le 18 janvier 1990 et les 250 parts restantes le 26 juin 2002, cession enregistrée le 6 août 2002 ; que par lettre recommandée datée du 9 décembre 2002, présentée le 24 décembre 2002, Mme [C] a notifié à la société LE PROVENCAL son intention d'être personnellement associée ; que, cependant, à cette date, M. [P] n'ayant plus la qualité d'associé de la société LE PROVENCAL, cette notification ne peut conférer à Mme [C] la qualité d'associé de la société ; qu'el1e ne peut davantage fonder la recevabilité de son action en invoquant le bénéfice d'un nantissement provisoire pris le 18 août 1990 sur le fonds de commerce de M. [P], ni invoquer le nantissement provisoire pris le 14 avril 2004 sur le fonds de commerce de la société LE PROVENCAL ou encore les saisies conservatoires des parts sociales de cette société dès lors que, près de 10 ans après ces prises de garanties provisoires, elle ne justifie ni de leurs renouvellements, ni du titre qu'el1e a pu obtenir à l'encontre la société LE PROVENCAL ou de ses associés suite à l'assignation qu'elle a délivrée le 9 septembre 2004, dans laquelle elle demandait que soit prononcée l'annulation de ces deux cessions comme intervenues en violation des dispositions de l'article 1424 Code civil et revendiquait la qualité d'associée de la société LE PROVENCAL ; qu'elle ne peut davantage justifier de la recevabilité de son action en invoquant le caractère fictif de la SCI [P] et les saisies conservatoires de parts sociales de cette société qu'elle a pratiquées puisqu'elle a été déboutée de ses demandes à cette fin par arrêt rendu le 20 juin 2013 par la chambre 9 du pôle 5 de cette Cour ; que dès lors elle ne justifie à aucun titre de la qualité ni d'un intérêt pour remettre en cause des actes conclus entre des tiers à l'encontre desquels elle ne justifie pas avoir une quelconque créance ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, en ce qui concerne la société J. GAMA, Madame [C] demande que la société J GAMA, notamment, soit déclarée occupante sans droit ni titre des locaux litigieux, en tant que locataire, en vertu d'un bail du 2 mai 1995 consenti par la SCI [P], propriétaire de l'immeuble, en vue de la création et de l'exploitation du fonds de commerce à l'enseigne BRASIL, qui y a son siège social ; que le fonds de commerce n'est autre que l'ancien restaurant exploité par des locataires de la société [P] ; que Mme [C] n'a aucun lien de droit avec la société GAMA ; que, certes, son mari [sic] gérant la société [P] ; que, cependant, elle était en instance de divorce ; que le divorce a été prononcé et que la gestion du patrimoine des époux doit être apprécié dans le cadre de la liquidation des biens consécutive au divorce et non d'une manière autonome et distincte ; qu'il doit en être d'autant plus ainsi qu'il n'est justifié ni que M. [P] ait reçu un mandat de gestion spécifique concernant l'immeuble, ni commis des actes de gestion ; que, d'autre part, le fonds de commerce dont s'agit se trouvant [sic] redressement judiciaire (la cessation des paiements a été fixée au 16 mars 2008) ; que le précédent bail, au profit de la société LE PROVENCAL, du 20 octobre 2002 avait été déclaré résolu de plein droit par une ordonnance de référé du 6 juin 2005, prononçant l'expulsion de la locataire ; que cette décision était devenue définitive, l'appel de Madame [C] ayant été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d'appel de Paris (16ème B) du 23 novembre 2007 ; que Madame [C] n'avait aucun intérêt à intenter une action en justice, puisqu'elle n'était plus locataire du fait de la décision définitive précitée et puisqu'elle n'a pas reçu mandat pour agir au nom des sociétés SCI [P] ou SARL J GAMA ; que l'ensemble de ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; […], QUE, sur Maître [F] [M], mandataire liquidateur de la société LE PROVENCAL, aucune faute n'a été commise par ce mandataire de justice ; [...] ET QUE, sur M. [P] et la SCI [P], la situation de M. [P] doit être examinée sur plusieurs plans ; que, à titre personnel, même si les locaux litigieux ont été acquis avant le prononcé du divorce, on doit tenir compte tant du régime patrimonial dans la gestion de fait du mari ou de celle qu'il exerçait comme gérant de la société [P] ; que cette gestion n'est pas actuellement l'objet d'abus, ni de malversations reconnues ; que l'appréciation de ces gestions doit demeurer dans le cadre du règlement des comptes entre époux, consécutif au divorce qui vient d'être prononcé ; que, à titre de gérant des sociétés [P] et LE PROVENCAL, la demande de Madame [C] est de ce chef irrecevable ; qu'il appartient aux sociétés gérées par M. [P] de demander à ce dernier de rendre des comptes quant à d'éventuelles erreurs de gestion et, s'il y a lieu, d'indemniser l'éventuel préjudice résultant de cette gestion ; que ni Madame [C], ni M. [P], depuis le prononcé du divorce, n'assument plus aucun pouvoir de gestion dans les sociétés LE PROVENCAL et J GAMA, car ces sociétés sont en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaires [sic] ;
1. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en ne s'interrogeant ni sur les différences entre la réalité juridique de la situation et les pratiques dénoncées par Madame [C], ni sur l'ensemble du montage progressivement construit par Monsieur [P], qui étaient de nature à avoir de grave répercussions sur Madame [C], donc à lui donner intérêt à agir, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Madame [C], p. 6 à 23), la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'ayant relevé par motifs supposés adoptés des premiers juges, à propos de Madame [C], que « son mari [sic] gérant de la société [P] » puis « que le divorce a été prononcé et que la gestion du patrimoine des époux doit être apprécié dans le cadre de la liquidation des biens consécutive au divorce », ce dont il résultait qu'au moment de la conclusion du bail par la société [P] avec la société J GAMA, Monsieur [P] était à la fois le gérant de la société [P], bailleur, et l'ancien époux divorcé de Madame [C] mais encore lié à celle-ci par des liens juridiques, ceux de la communauté légale, non encore liquidée, la Cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que l'action de Madame [C] était recevable et qu'en décidant du contraire elle a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action ; qu'en se fondant sur le constat que la « gestion [de Monsieur [P]] n'est pas actuellement l'objet d'abus, ni de malversations reconnues » (arrêt, p. 5 § 4) pour retenir l'irrecevabilité de l'action de Madame [C], la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE des demandes d'annulation d'un bail et d'expulsion d'un preneur ne sauraient en aucun cas être assimilées à des demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales ; qu'en se fondant, implicitement mais nécessairement, sur ce que seul le juge aux affaires familiales aurait été compétent pour se prononcer sur le litige qui lui était soumis, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles 1136-1 du Code de procédure civile, L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE de la date à laquelle la demande de liquidation du régime matrimonial des époux a été faite dépend la compétence du juge en matière de gestion des biens de la communauté ; qu'en ne faisant pas cette recherche et en se bornant à affirmer que la gestion du patrimoine des époux et la gestion de Monsieur [P] devait être appréciées dans le cadre de la liquidation des biens consécutive au divorce, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1136-1 du Code de procédure civile, L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QU'en renvoyant ainsi à la compétence d'un autre juge en matière de liquidation des biens des anciens époux, pour se prononcer sur la recevabilité de l'action de Madame [C], alors que les questions de compétence du juge et de recevabilité de l'action engagée au regard de la personne de Madame [C] étaient distinctes, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 31 du Code de procédure civile ;
7. ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en renvoyant à une analyse au fond sur la gestion du patrimoine des anciens époux, la Cour d'appel a déjà traité du bien-fondé de l'action, alors qu'elle se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action de Madame [C], et a donc violé article 31 du Code de procédure civile ;
8. ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en se fondant sur le constat, par motifs supposés adoptés des premiers juges, que : « cette gestion [celle de M. [P]] n'est pas actuellement l'objet d'abus ni de malversations reconnues » (jugement, p. 5 § 4), motif relatif au bien-fondé de l'action engagée par Madame [C], pour se prononcer sur la recevabilité de l'action de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
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