Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 552 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Le Y... ayant été condamnés au paiement du passif d'une société civile immobilière dont ils avaient été les seuls associés, M. Le Y..., dont l'appel principal avait été déclaré irrecevable comme tardif, a interjeté un appel provoqué par celui de M. X... ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel provoqué de M. Le Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le litige n'était pas indivisible entre ce dernier et M. X... qui avait interjeté un appel principal dont la régularité n'était pas contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Bail investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
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