Texte intégral
ARRET N°365
N° RG 24/02379 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HESG
S.A.R.L. AD RENOVATION SECOND OEUVRE
C/
S.A.R.L. JOLIMAR
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
rejet de la requête
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02379 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HESG
requête en omission de statuer en date du 20/09/2024 à l'encontre de l'arrêt rendu le 18/06/2024 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Poitiers dans le dossier RG 22/2477
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. AD RENOVATION SECOND OEUVRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. JOLIMAR
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Caroline BROCHET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour a statué en ces termes :
'INFIRME le jugement du 23 septembre 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre à payer à la société Jolimar la somme de 18.364 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des sociétés AD Rénovation Second Oeuvre et Jolimar ;
CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre à payer à la société Jolimar la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, la société AD Rénovation Second Oeuvre a demandé de :
'CONSTATER qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 18 juin 2024 sur les demandes suivantes :
- JUGER que les pénalités appliquées à titre conservatoire par la société JOLIMAR sont abusives en plus d'être infondées ;
- CONDAMNER la SARL JOLIMAR à verser la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice financier généré par les pénalités de retard injustement retenues.
- CONDAMNER la SARL JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE
la somme de 5.000,00 € sous à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de consignation à défaut de libération de la retenue de garantie.
STATUER pour compléter la décision déférée sur les demandes suivantes :
- JUGER que les pénalités appliquées à titre conservatoire par la société JOLIMAR sont abusives en plus d'être infondées ;
- CONDAMNER la SARL JOLIMAR à verser la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice financier généré par les pénalités de retard injustement retenues.
- CONDAMNER la SARL JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE la somme de 5.000,00 € sous à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de consignation à défaut de libération de la retenue de garantie.
FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
ORDONNER la mention de la rectification sur la minute de l'arrêt rendu le 18 juin 2024 dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent rectificatif.
DIRE que les dépens resteront à la charge de la société JOLIMAR'.
Elle a à l'appui de cette requête exposé que :
'la Cour d'appel a omis de statuer sur trois demandes dont deux demandes de dommages et intérêts à savoir :
- Les dommages et intérêts sollicités, soit 5.000,00 € au titre du préjudice financier généré par les pénalités de retard injustement retenues ;
- Les dommages et intérêts sollicités, soit 5 000 € en raison du manquement de la société JOLIMAR à son obligation de consignation à défaut de libération de la retenue de garantie ;
- Les pénalités appliquées à titre conservatoire par la société JOLIMAR'.
Par message reçu par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Jolimar a conclu au rejet de cette requête aux motifs que :
- la cour ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts de la requérante, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir statué, tant sur les demandes de dommages et intérêt au titre du préjudice financier que sur celles afférentes au défaut de consignation, sauf à méconnaître le sens de la décision rendue ;
- la cour avait statué sur les pénalités de retard.
Elle a demandé paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OMISSION DE STATUER
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
La cour a, en pages 7, 8, 9 et 10 des motifs, examiné les demandes relatives aux pénalités de retard. Il a notamment été retenu que :
'Les sommes dues au titre de ce décompte excédant les 12 % du montant du chantier, c'est exactement que le maître d'oeuvre a limité à ce pourcentage le montant des pénalités dues, soit 36.748,02 € (306.233,50 x 12 %).
L'appelante est dès lors redevable à titre de pénalités de retard de cette somme à l'intimée'.
En page 10 de l'arrêt, il a été procédé au compte entre les parties en ces termes :
'Après compensation, la société AD Rénovation Second Oeuvre demeure redevable de la somme de 18.364 € (36.748,02 - 18.374,02). Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement'.
En même page, la demande de dommages et intérêts de la requérante a été examinée en ces termes :
'Le jugement sera pour ces mêmes motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Jolimar au paiement à l'appelante de dommages et intérêts, la retenue de sommes par la société Jolimar n'ayant pas été à l'origine d'un préjudice pour l'appelante, débitrice pour un montant supérieur'.
Le dispositif de l'arrêt, en ce qu'il :
'CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre à payer à la société Jolimar la somme de 18.364 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des sociétés AD Rénovation Second Oeuvre et Jolimar ;'
n'a pas omis de statuer sur certains chefs de demande.
La requête en omission de statuer sera pour ces motifs rejetée.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens incombe à la requérante.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la société Jolimar de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la société AD Rénovation Second Oeuvre ;
CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre aux dépens ;
CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre à payer à la société Jolimar la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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