Cour de cassation, 02 octobre 1991. 91-81.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.538
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MESSIGHAOUI Chafai,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 22 février 1991, qui l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 331 et 347 du Code de d procédure pénale, manque de base légale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait remettre en communication aux jurés et aux assesseurs un document de la procédure écrite ; "alors que devant la cour d'assises, le débat est oral et la communication des pièces de la procédure écrite prohibée ; qu'en procédant ainsi, et en s'abstenant de surcroît de soumettre le document à un débat contradictoire après l'avoir communiqué à la défense, le président a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux assesseurs et aux jurés un album photographique extrait du dossier de la procédure ; que les parties n'ont formulé aucune observation ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en effet, d'une part, il n'a pas été commis de violation du principe de l'oralité des débats dès lors qu'il n'est pas allégué que les pièces communiquées aient comporté des légendes ;
Que, d'autre part, le président n'était pas tenu de communiquer à l'accusé ou à son conseil, avant d'en faire usage, un document extrait de la procédure dont ce dernier avait eu toute latitude de prendre connaissance, en application de l'article 278 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la b peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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